Règlement (UE) 2018/974 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/974
RattachementRèglement (UE) 2018/974
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R0974)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2018/974EUR-Lex →

(10) Il est nécessaire que la Commission veille à ce que des études pilotes soient menées sur la disponibilité de données statistiques liées au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers. L'Union devrait contribuer au coût lié à l'exécution de ces études pilotes. Ces contributions devraient prendre la forme de subventions accordées aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visés à l'article 5 du règlement (CE) no 223/2009, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0974. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).