(2) Les voies navigables intérieures constituent un élément important des réseaux de transport de l'Union et la promotion des transports par voies navigables intérieures est l'un des objectifs de la politique commune des transports, à la fois pour des raisons d'efficacité économique et afin d'économiser l'énergie et de réduire l'impact environnemental du transport.
Règlement (UE) 2018/974 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/974
RattachementRèglement (UE) 2018/974
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R0974)
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