(3) La Commission doit disposer de statistiques concernant les transports de marchandises par voies navigables intérieures en vue d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports ainsi que de la composante des politiques régionales et des réseaux transeuropéens relative au transport.
Règlement (UE) 2018/974 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/974
RattachementRèglement (UE) 2018/974
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R0974)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.