Règlement (UE) 2018/975 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléCommunication des données relatives aux oiseaux marins
Rattachement
CHAPITRE II — Oiseaux marins
  1. Règlement (UE) 2018/975
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE II — Oiseaux marins
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →

Dans le rapport scientifique annuel visé à l'article 7, paragraphe 2, point b), les États membres indiquent:

a) les mesures d'atténuation pour les oiseaux marins utilisées par chaque navire de pêche battant leur pavillon et pêchant dans la zone de la convention ORGPPS;

b) le niveau de la couverture par des observateurs consacrée à la consignation des prises accessoires d'oiseaux marins;

c) toute information relative aux interactions avec des oiseaux marins observés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0975-20251001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).