Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléEMV en ce qui concerne la pêche de fond
RattachementCHAPITRE I — Pêche de fond
Règlement (UE) 2018/975
TITRE III — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES MÉTHODES DE PÊCHE
CHAPITRE I — Pêche de fond
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →
1. Jusqu'à ce que le comité scientifique de l'ORGPPS ait formulé des avis sur des valeurs seuils, les États membres établissent des valeurs seuils applicables aux découvertes d'EMV pour les navires de pêche battant leur pavillon, en tenant compte du paragraphe 68 des directives sur la pêche profonde de la FAO.
2. Les États membres font obligation aux navires de pêche battant leur pavillon de cesser leurs activités de pêche de fond dans un rayon de cinq milles marins autour de tout site de la zone de la convention ORGPPS où les découvertes dépassent les valeurs seuils établies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Les États membres signalent les découvertes d'EMV à la Commission conformément aux lignes directrices établies à l'annexe IV. La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.