Les États membres assurent une couverture par des observateurs de 100 % pour les chalutiers battant leur pavillon qui pratiquent la pêche de fond et d'au moins 10 % pour les navires de pêche battant leur pavillon qui déploient d'autres engins de pêche de fond.
Règlement (UE) 2018/975 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléCouverture par des observateurs en ce qui concerne la pêche de fond
Rattachement
CHAPITRE I — Pêche de fond
- Règlement (UE) 2018/975
- TITRE III — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES MÉTHODES DE PÊCHE
- CHAPITRE I — Pêche de fond
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
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