Règlement (UE) 2018/975 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléCouverture par des observateurs en ce qui concerne la pêche de fond
Rattachement
CHAPITRE I — Pêche de fond
  1. Règlement (UE) 2018/975
  2. TITRE III — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES MÉTHODES DE PÊCHE
  3. CHAPITRE I — Pêche de fond
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →

Les États membres assurent une couverture par des observateurs de 100 % pour les chalutiers battant leur pavillon qui pratiquent la pêche de fond et d'au moins 10 % pour les navires de pêche battant leur pavillon qui déploient d'autres engins de pêche de fond.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0975-20251001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).