Règlement (UE) 2018/975 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléAutorisation relative aux pêcheries exploratoires
Rattachement
CHAPITRE II — Pêcheries exploratoires
  1. Règlement (UE) 2018/975
  2. TITRE III — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES MÉTHODES DE PÊCHE
  3. CHAPITRE II — Pêcheries exploratoires
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →

1. Les États membres qui ont l'intention d'autoriser un navire de pêche battant leur pavillon à pêcher dans une pêcherie exploratoire présentent à la Commission, au plus tard 80 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS:

a) une demande d'autorisation contenant les informations figurant à l'annexe V;

b) un plan opérationnel de pêche, conformément à l'annexe VI, comprenant l'engagement de respecter le plan de collecte de données de l'ORGPPS prévu à l'article 18, paragraphes 3, 4 et 5.

2. Au plus tard 60 jours avant la réunion du comité scientifique de l'ORGPPS, la Commission transmet la demande à la commission de l'ORGPPS, et le plan opérationnel de pêche au comité scientifique de l'ORGPPS.

3. La Commission informe les États membres concernés de la décision de l'ORGPPS relative à l'autorisation de pêcher dans une pêcherie exploratoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0975-20251001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).