Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléRemplacement des navires de pêche exploitant des pêcheries exploratoires
RattachementCHAPITRE II — Pêcheries exploratoires
Règlement (UE) 2018/975
TITRE III — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES MÉTHODES DE PÊCHE
CHAPITRE II — Pêcheries exploratoires
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →
1. Nonobstant les articles 17 et 18, les États membres peuvent autoriser un navire battant leur pavillon qui n'est pas identifié dans le plan opérationnel de pêche à pêcher dans une pêcherie exploratoire si un navire de pêche de l'Union identifié dans le plan opérationnel de pêche est dans l'impossibilité d'exercer son activité de pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné informe la Commission sans tarder et fournit:
a) toutes les informations utiles sur le navire de remplacement prévu;
b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations probantes utiles;
c) les spécifications et une description complète des types d'engins de pêche utilisés par le navire de remplacement.
2. La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.