Règlement (UE) 2018/975 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléRegistre ORGPPS des navires
Rattachement
CHAPITRE I — Autorisations
  1. Règlement (UE) 2018/975
  2. TITRE IV — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE I — Autorisations
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →

1. Au plus tard le 15 novembre de chaque année, les États membres présentent à la Commission une liste des navires de pêche battant leur pavillon autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS l'année suivante, accompagnée des informations figurant à l'annexe V. La Commission transmet cette liste au secrétariat de l'ORGPPS. Les États membres tiennent compte des antécédents des navires de pêche et des opérateurs en matière de respect des règles lorsqu'ils envisagent de leur délivrer des autorisations de pêche dans la zone de la convention ORGPPS.

2. Les États membres indiquent à la Commission les navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS au moins vingt jours avant la date de la première entrée du navire dans la zone de la convention ORGPPS. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins quinze jours avant la date de la première entrée du navire dans la zone de la convention ORGPPS.

3. Les États membres veillent à ce que les données relatives aux navires de pêche battant leur pavillon qui sont autorisés à pêcher dans la zone de la convention ORGPPS soient à jour. Toute modification est notifiée à la Commission au plus tard dix jours après avoir été apportée. La Commission transmet l'information au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard cinq jours après avoir reçu cette notification.

4. En cas de révocation, de renonciation ou en toute autre circonstance invalidant l'autorisation, les États membres informent la Commission sans tarder de manière à ce qu'elle puisse transmettre ces informations au secrétariat de l'ORGPPS dans les trois jours suivant la date à partir de laquelle l'autorisation n'est plus valide.

5. Les navires de pêche de l'Union ne figurant pas dans le registre ORGPPS des navires ne sont pas autorisés à exercer des activités de pêche ciblant les espèces relevant de la responsabilité de l'ORGPPS dans la zone de la convention ORGPPS.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0975-20251001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).