Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléInformations à communiquer après le transbordement de chinchards du Chili et d'espèces démersales
RattachementCHAPITRE II — Transbordement
Règlement (UE) 2018/975
TITRE IV — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
CHAPITRE II — Transbordement
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →
1. Les États membres dont les navires participent à l'opération de transbordement notifient toutes les données opérationnelles simultanément au secrétariat de l'ORGPPS et à la Commission conformément à l'annexe IX, au plus tard sept jours après le transbordement.
2. Les États membres peuvent autoriser l'opérateur du navire de pêche de l'Union à transmettre les informations visées au paragraphe 1 directement au secrétariat de l'ORGPPS par voie électronique sous réserve qu'il les transmette simultanément à la Commission. Toute demande d'éclaircissement reçue du secrétariat de l'ORGPPS par l'opérateur du navire de pêche de l'Union est transmise à la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.