1. Outre les obligations de communication d'informations énoncées aux articles 7, 11, 14, 16, 18, 25 et 26, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS fournissent à la Commission les données indiquées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS communiquent à la Commission le poids vif de toutes les espèces/tous les groupes d'espèces capturés au cours de l'année civile précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 30 septembre.
3. Au plus tard le 15 juin de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS communiquent à la Commission les données relatives au chalutage sur la base des traits de chalut, les données relatives à la pêche à la palangre de fond sur la base des trempages de palangre, ainsi que les données relatives aux débarquements, y compris pour les navires frigorifiques, et aux transbordements. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 30 juin.
4. La Commission peut établir, par voie d'actes d'exécution, des exigences détaillées pour la communication des données visées au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.