Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléPoints de contact et ports désignés
RattachementCHAPITRE V — Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres
Règlement (UE) 2018/975
TITRE IV — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
CHAPITRE V — Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →
1. Les États membres souhaitant permettre l'accès à leurs ports aux navires de pêche de pays tiers transportant des produits de la pêche couverts par l'ORGPPS capturés dans la zone de la convention ORGPPS ou des produits de la pêche issus de ces ressources qui n'ont pas été débarqués ou transbordés précédemment au port ou en mer:
a) désignent les ports auxquels les navires de pêche de pays tiers peuvent demander à accéder conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1005/2008;
b) désignent un point de contact aux fins de la réception de la notification préalable conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1005/2008;
c) désignent un point de contact aux fins de la réception des rapports d'inspection conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à la liste des points de contact désignés et des ports désignés au moins 40 jours avant que la modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins 30 jours avant que la modification ne prenne effet.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.