Après avoir reçu les informations pertinentes conformément à l'article 31, l'État membre du port décide s'il accorde ou refuse au navire de pêche de pays tiers l'accès à son port. En cas de refus, l'État membre du port informe la Commission, qui transmet sans tarder les informations concernées au secrétariat de l'ORGPPS. Les États membres du port refusent l'accès à leurs ports aux navires de pêche figurant sur la liste ORGPPS des navires INN.
Règlement (UE) 2018/975 · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléAutorisation de débarquement ou de transbordement dans des ports
Rattachement
CHAPITRE V — Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres
- Règlement (UE) 2018/975
- TITRE IV — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
- CHAPITRE V — Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
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