Règlement (UE) 2018/975 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléAutorisation de débarquement ou de transbordement dans des ports
Rattachement
CHAPITRE V — Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres
  1. Règlement (UE) 2018/975
  2. TITRE IV — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
  3. CHAPITRE V — Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →

Après avoir reçu les informations pertinentes conformément à l'article 31, l'État membre du port décide s'il accorde ou refuse au navire de pêche de pays tiers l'accès à son port. En cas de refus, l'État membre du port informe la Commission, qui transmet sans tarder les informations concernées au secrétariat de l'ORGPPS. Les États membres du port refusent l'accès à leurs ports aux navires de pêche figurant sur la liste ORGPPS des navires INN.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0975-20251001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).