Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléInspections au port
RattachementCHAPITRE V — Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres
Règlement (UE) 2018/975
TITRE IV — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
CHAPITRE V — Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →
1. Les États membres du port inspectent au moins 5 % des opérations de débarquement et de transbordement concernant les produits de la pêche couverts par l'ORGPPS qui sont effectuées par les navires de pêche de pays tiers dans leurs ports désignés.
2. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres du port inspectent les navires de pêche de pays tiers:
a) lorsqu'une autre partie contractante, PNCC ou ORGP concernée demande à ce qu'un navire de pêche donné soit inspecté, notamment lorsque cette demande est étayée par des éléments attestant que le navire de pêche en question se livre à la pêche INN et qu'il y a de bonnes raisons de suspecter qu'un navire de pêche s'est livré à la pêche INN;
b) lorsqu'un navire de pêche n'a pas fourni les informations complètes requises à l'article 31;
c) lorsque le navire de pêche s'est vu refuser l'accès à un port ou l'utilisation d'un port en vertu des dispositions de l'ORGPPS ou d'autres ORGP.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.