Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléProcédure en cas de constat d'infractions aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS au cours des inspections au port
RattachementCHAPITRE V — Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres
Règlement (UE) 2018/975
TITRE IV — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
CHAPITRE V — Contrôle des navires de pêche de pays tiers dans les ports des États membres
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →
1. Si les informations collectées au cours de l'inspection apportent la preuve qu'un navire de pêche de pays tiers a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, le présent article s'applique en sus de l'article 11 du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Les autorités compétentes de l'État membre du port transmettent une copie du rapport d'inspection à la Commission dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables. La Commission transmet ce rapport sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS et au point de contact de la partie contractante ou de la PNCC du pavillon.
3. Les États membres du port notifient promptement les mesures prises en cas d'infractions à l'autorité compétente de la partie contractante ou de la PNCC du pavillon ainsi qu'à la Commission, qui transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.