Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléNon-application présumée signalée par le secrétariat de l'ORGPPS
RattachementCHAPITRE VI — Exécution
Règlement (UE) 2018/975
TITRE IV — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI — Exécution
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →
1. Si la Commission reçoit du secrétariat de l'ORGPPS des informations indiquant une non-application présumée de la convention ORGPPS et/ou des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS de la part d'un État membre, la Commission transmet sans tarder ces informations à l'État membre concerné.
2. L'État membre communique à la Commission les conclusions de toute enquête menée en ce qui concerne les allégations de non-application et toute mesure prise afin de répondre aux préoccupations en matière d'application au plus tard 45 jours avant la réunion annuelle de la Commission de l'ORGPPS. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins 30 jours avant la réunion annuelle.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.