Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléDéfaillance technique du dispositif de repérage par satellite
RattachementCHAPITRE VI — Exécution
Règlement (UE) 2018/975
TITRE IV — MESURES COMMUNES DE CONTRÔLE
CHAPITRE VI — Exécution
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →
1. En cas de défaillance technique de leur dispositif de repérage par satellite, les navires de pêche de l'Union transmettent, par des moyens de télécommunication appropriés, les données suivantes au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre dont ils battent pavillon, toutes les quatre heures:
a) numéro OMI;
b) IRCS;
c) nom du navire;
d) nom du capitaine du navire;
e) position (latitude et longitude), date et heure (TUC);
f) activité (pêche/transit/transbordement).
2. Les États membres veillent, dans le cas où la défaillance technique du dispositif de repérage par satellite n’a pas été réparée dans les 30 jours suivant le début de l’obligation de notification prévue au paragraphe 1, à ce que les navires de pêche battant leur pavillon cessent leurs activités de pêche, arriment tous leurs engins de pêche et retournent au port sans tarder pour réparer le dispositif de repérage par satellite.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent en sus des exigences établies à l'article 25 du règlement (UE) no 404/2011.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.