Règlement (UE) 2018/975 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléCouverture de la pêcherie de chinchard du Chili par des observateurs
Rattachement
CHAPITRE I — Chinchard du Chili (Trachurus murphyi)
  1. Règlement (UE) 2018/975
  2. TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
  3. CHAPITRE I — Chinchard du Chili (Trachurus murphyi)
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →

Les États membres assurent une couverture par des observateurs scientifiques d'au moins 10 % des sorties effectuées par les navires de pêche battant leur pavillon. Pour les navires de pêche qui n'effectuent pas plus de deux sorties par an, la couverture de 10 % par des observateurs est calculée sur la base des jours de pêche active pour les chalutiers et sur la base des opérations de pêche pour les senneurs à senne coulissante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0975-20251001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).