Les États membres assurent une couverture par des observateurs scientifiques d'au moins 10 % des sorties effectuées par les navires de pêche battant leur pavillon. Pour les navires de pêche qui n'effectuent pas plus de deux sorties par an, la couverture de 10 % par des observateurs est calculée sur la base des jours de pêche active pour les chalutiers et sur la base des opérations de pêche pour les senneurs à senne coulissante.
Règlement (UE) 2018/975 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléCouverture de la pêcherie de chinchard du Chili par des observateurs
Rattachement
CHAPITRE I — Chinchard du Chili (Trachurus murphyi)
- Règlement (UE) 2018/975
- TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
- CHAPITRE I — Chinchard du Chili (Trachurus murphyi)
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
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