Conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l'attribution des possibilités de pêche des stocks de chinchard du Chili dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris des critères à caractère environnemental, social et économique, et s'efforcent également de répartir équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l'Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences limitées sur l'environnement.
Règlement (UE) 2018/975 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).
TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléAttribution des possibilités de pêche pour le chinchard du Chili
Rattachement
CHAPITRE I — Chinchard du Chili (Trachurus murphyi)
- Règlement (UE) 2018/975
- TITRE II — MESURES DE GESTION, DE CONSERVATION ET DE CONTRÔLE CONCERNANT CERTAINES ESPÈCES
- CHAPITRE I — Chinchard du Chili (Trachurus murphyi)
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
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