Règlement (UE) 2018/975 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R0975-20251001, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/07/2018).

TexteRèglement (UE) 2018/975
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement (UE) 2018/975
VersionConsolidée au 01/10/2025 (CELEX 02018R0975-20251001)
RéférenceAnnexe VI du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →

Plan opérationnel de pêche pour la pêche exploratoire

Le plan opérationnel de pêche pour la pêche exploratoire comprend les informations suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles:

i) une description de la pêche exploratoire, y compris la zone, les espèces cibles, les méthodes de pêche proposées, les limites de captures maximales proposées et toute répartition de cette limite de capture entre les zones ou les espèces;

ii) les spécifications et une description complète des types d'engin de pêche à utiliser, y compris toute modification apportée à l'engin destinée à atténuer les effets de la pêche proposée sur les espèces non cibles et les espèces associées ou dépendantes ou sur l'écosystème marin dans lequel la pêche a lieu;

iii) la période couverte par le plan opérationnel de pêche (jusqu'à une durée maximale de trois ans);

iv) toute information biologique sur les espèces cibles provenant des campagnes d'évaluation et de recherche approfondies, telles que la répartition, l'abondance, les données concernant la population et l'identité du stock;

v) des informations détaillées sur les espèces non cibles et les espèces associées ou dépendantes et sur l'écosystème marin dans lequel la pêche a lieu, dans la mesure où ceux-ci seraient susceptibles de subir les effets de l'activité de pêche proposée et, le cas échéant, les mesures qui seront prises pour atténuer ces effets;

vi) les effets cumulatifs anticipés de toute activité de pêche dans la zone de pêche exploratoire, le cas échéant;

vii) des informations provenant d'autres pêcheries de la région ou de pêcheries similaires exploitées ailleurs susceptibles de faciliter l'évaluation du rendement potentiel de la pêche exploratoire concernée, dans la mesure où l'État membre est en mesure de fournir ces informations;

viii) si l'activité de pêche proposée est la pêche de fond, l'évaluation des incidences des activités de pêche de fond des navires battant le pavillon de l'État membre concerné conformément aux articles 12 et 13;

ix) lorsque l'espèce cible est également gérée par une ORGP adjacente à l'ORGPPS ou une organisation similaire, une description de cette pêcherie voisine suffisamment détaillée pour permettre au comité scientifique de l'ORGPPS de formuler son avis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0975-20251001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).