Règlement (UE) 2018/975 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/975
RattachementRèglement (UE) 2018/975
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R0975)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →

(11) En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil institue un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union doté d'une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la PCP, et le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission définit les modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. En outre, le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil définit les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union menant des opérations de pêche dans les eaux soumises à l'autorité d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) à laquelle l'Union est partie contractante. Ces règlements mettent déjà en œuvre un certain nombre de dispositions prévues par les mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer ces dispositions dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0975. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).