(6) L'ORGPPS a autorité pour adopter des mesures de conservation et de gestion concernant les pêcheries relevant de sa compétence, qui sont contraignantes pour les parties contractantes à la convention ORGPPS (ci-après dénommées «parties contractantes»). Ces mesures s'adressent essentiellement aux parties contractantes et comportent des obligations destinées aux opérateurs tels que les capitaines de navires.
Règlement (UE) 2018/975 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/975
RattachementRèglement (UE) 2018/975
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R0975)
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