Règlement (UE) 2018/975 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/975
RattachementRèglement (UE) 2018/975
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R0975)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2018/975EUR-Lex →

(7) Il convient que le présent règlement ne couvre pas les possibilités de pêche arrêtées par l'ORGPPS, étant donné que ces possibilités de pêche sont attribuées dans le cadre du règlement annuel sur les possibilités de pêche adopté en vertu de l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0975. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).