(8) Lors de la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, l'Union et les États membres devraient s'efforcer de promouvoir l'utilisation d'engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et qui aient des incidences limitées sur l'environnement.
Règlement (UE) 2018/975 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/975
RattachementRèglement (UE) 2018/975
Versionacte d'origine du 04/07/2018 (CELEX 32018R0975)
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