Règlement (UE) 2018/978 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/978
RattachementRèglement (UE) 2018/978
Versionacte d'origine du 09/07/2018 (CELEX 32018R0978)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2018/978EUR-Lex →

(5) Compte tenu de l'avis du CSPC du 21 juin 2005, de l'avis du CSSC du 25 mars 2015, révisé le 13 décembre 2017, ainsi que du commentaire de ce même comité du 6 octobre 2016, l'utilisation des extraits de fleurs et des huiles essentielles de Tagetes minuta et de Tagetes patula dans les produits cosmétiques, à une concentration supérieure à 0,01 % dans les produits sans rinçage et à 0,1 % dans les produits à rincer, ainsi que l'utilisation de ces extraits et huiles essentielles dans un produit sans rinçage ou à rincer lorsque la teneur en alpha terthiényl (terthiophène) des extraits ou des huiles essentielles dépasse 0,35 %, entraîne un risque potentiel pour la santé. L'utilisation des extraits de fleurs et des huiles essentielles de Tagetes minuta et de Tagetes patula, quelle qu'en soit la concentration, dans les produits de protection solaire et les produits de protection contre les rayons ultra-violets naturels/artificiels mis sur le marché présente aussi un risque potentiel pour la santé humaine. Ces substances devraient dès lors être ajoutées à la liste des substances faisant l'objet de restrictions à l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).