Règlement d'exécution (UE) 2018/982 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/982
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/982
Versionacte d'origine du 11/07/2018 (CELEX 32018R0982)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/982EUR-Lex →

(4) Dans ses avis du 2 décembre 2014 et du 28 septembre 2017, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation d'acide benzoïque, formiate de calcium et acide fumarique n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la préparation était susceptible d'améliorer les performances des poulets d'engraissement et que cette conclusion pouvait être étendue aux poulettes élevées pour la ponte. Toutefois, dans la mesure où aucune conclusion ne peut être tirée sur la marge de sécurité de l'additif chez les espèces cibles majeures, les conclusions sur son innocuité ne peuvent être extrapolées aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0982. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).