Aux fins de satisfaire aux obligations énoncées aux articles 53 à 56 du règlement (UE) no 167/2013 et à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission, lorsque le constructeur d'un véhicule agricole ou forestier n'est pas le constructeur du moteur, le constructeur du moteur communique au constructeur du véhicule les informations nécessaires pour satisfaire à ces obligations.
Règlement délégué (UE) 2018/985 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R0985-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/985
IntituléObligation des constructeurs de moteurs
Rattachement
CHAPITRE V — ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DES VÉHICULES
- Règlement délégué (UE) 2018/985
- CHAPITRE V — ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DES VÉHICULES
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02018R0985-20210701)
Nota : Règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 364 du 18.12.2014, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.