Règlement délégué (UE) 2018/985 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R0985-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/985
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/985
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02018R0985-20210701)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2018/985EUR-Lex →

1. À compter du 21 juillet 2018:

a) les autorités compétentes en matière de réception ne refusent pas de délivrer une réception UE par type ou une réception nationale par type à un nouveau type de moteurs ou une nouvelle famille de moteurs lorsque ce type de moteurs ou cette famille de moteurs est conforme aux articles 3, 5 et 7;

b) les autorités compétentes en matière de réception ne refusent pas de délivrer une réception UE par type ou une réception nationale par type à un nouveau type de véhicules lorsque ce type de véhicules est conforme aux articles 3 à 6 et à l'article 8;

c) les États membres autorisent la mise sur le marché, la vente et la mise en service de moteurs conformes aux articles 3, 5 et 7, ou à l'article 11, ainsi que la mise sur le marché, la vente, l'immatriculation et la mise en service de véhicules agricoles ou forestiers conformes aux articles 3 à 6 et à l'article 8.

2. Jusqu'à la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 pour la réception UE par type de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement, les autorités compétentes en matière de réception continuent de délivrer des réceptions UE par type et des exemptions aux types de véhicules agricoles et forestiers ou aux types et familles de moteurs conformément au règlement délégué (UE) 2015/96, dans sa version applicable le 20 juillet 2018.

3. À compter des dates d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 pour la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement, les États membres n'autorisent plus la mise sur le marché, la vente, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules, ou la mise sur le marché, la vente ou la mise en service de moteurs réceptionnés par type sur la base du règlement délégué (UE) 2015/96.

Jusqu'à ces dates, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché, la vente, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules, ou la mise sur le marché, la vente ou la mise en service de moteurs conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/96. Le mécanisme de flexibilité prévu à l'article 14 dudit règlement délégué s'applique uniquement aux véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs réceptionnés conformément aux prescriptions relatives aux limites d'émissions de la phase précédant immédiatement celle applicable.

4. Les moteurs qui n'étaient pas soumis à la réception par type en ce qui concerne les émissions de polluants conformément au règlement délégué (UE) 2015/96 le 20 juillet 2018 peuvent continuer d'être mis sur le marché, vendus ou mis en service jusqu'à la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement, sur la base des règles nationales en vigueur.

Les véhicules agricoles et forestiers réceptionnés par type conformément au règlement (UE) no 167/2013 et équipés desdits moteurs peuvent continuer d'être mis sur le marché, vendus ou mis en service jusqu'aux mêmes dates.

5. Les moteurs de transition peuvent continuer d'être mis sur le marché, vendus ou mis en service au cours des 24 mois suivant la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement.

Les véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs de transition peuvent continuer d'être mis sur le marché, vendus ou mis en service au cours des 24 mois suivant la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 pour la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement, pour autant que lesdits véhicules satisfassent aux deux conditions suivantes:

a) ils ont une date de production ne dépassant pas de plus de 18 mois la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 pour la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement;

b) ils sont marqués conformément aux prescriptions du point 2.1 de la partie 2 de l'annexe I du présent règlement.

En ce qui concerne les moteurs de sous-catégories de la catégorie NRE dont la date d’application obligatoire fixée à l’annexe III du règlement (UE) 2016/1628 pour la mise sur le marché est le 1er janvier 2020, les États membres autorisent une prolongation de 12 mois de la période de 24 mois et de la période de 18 mois visées aux premier et deuxième alinéas dans le cas de constructeurs de véhicules dont la production annuelle totale est inférieure à 100 unités de véhicules agricoles et forestiers équipés d’un moteur. Pour les besoins du calcul de ladite production annuelle totale, tous les constructeurs de véhicules sous le contrôle d'une même personne physique ou morale sont considérés comme constituant un seul et même constructeur de véhicules.

En ce qui concerne les moteurs de toutes les sous-catégories dont la date d’application obligatoire fixée à l’annexe III du règlement (UE) 2016/1628 pour la mise sur le marché est le 1er janvier 2019, la période de 24 mois et la période de 18 mois visées aux premier et deuxième alinéas sont prolongées de 12 mois.

Pour les moteurs des sous-catégories de la catégorie NRE pour lesquelles la date d’application obligatoire fixée à l’annexe III du règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la mise sur le marché des moteurs de la phase V est le 1er janvier 2020, à l’exception des moteurs visés au troisième alinéa, les États membres autorisent la prolongation de 9 mois de la période de 24 mois visée aux premier et deuxième alinéas et la prolongation de 6 mois de la période de 18 mois visée au deuxième alinéa.

6. Pour les besoins de la mise sur le marché de moteurs de remplacement pour les véhicules agricoles et forestiers conformément aux paragraphes 10 et 11 de l'article 58 du règlement (UE) 2016/1628, les constructeurs font en sorte que les moteurs de remplacement satisfassent aux prescriptions de marquage visées au point 6 de l'annexe XX du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission, à l'article 32, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2016/1628 de la Commission et aux points 1 et 5.4 de l'annexe IV du règlement d'exécution (EU) 2015/504.

Nota : Règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers (JO L 42 du 17.2.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0985-20210701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).