Règlement délégué (UE) 2018/985 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R0985-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/985
IntituléExemptions
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement délégué (UE) 2018/985
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02018R0985-20210701)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2018/985EUR-Lex →

1. Avec l'accord du constructeur de véhicules, un constructeur de moteurs peut livrer à ce constructeur de véhicules un moteur séparément de son système de post-traitement des gaz d'échappement conformément aux dispositions énoncées dans l'annexe X du règlement délégué (UE) 2017/654.

2. Les États membres peuvent autoriser la mise temporaire sur le marché, pour les besoins d'essai sur le terrain, conformément aux dispositions de l'annexe XI du règlement délégué (UE) 2017/654, de moteurs qui n'ont pas fait l'objet d'une réception UE par type conformément aux articles 3, 5 et 7 du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0985-20210701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).