Afin de satisfaire aux prescriptions de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 167/2013, le constructeur fait en sorte que les véhicules agricoles ou forestiers et leurs systèmes, composants et entités techniques distinctes qui peuvent affecter les niveaux sonores externes du véhicule soient conçus, construits et assemblés, et que leurs niveaux sonores externes soient mesurés, de manière à satisfaire aux prescriptions énoncées dans l'annexe II.
Règlement délégué (UE) 2018/985 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R0985-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/985
IntituléNiveaux sonores externes
Rattachement
CHAPITRE II — PRESCRIPTIONS DE FOND
- Règlement délégué (UE) 2018/985
- CHAPITRE II — PRESCRIPTIONS DE FOND
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02018R0985-20210701)
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