Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R0985-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2018).
TexteRèglement délégué (UE) 2018/985
IntituléPerformances de la propulsion
RattachementCHAPITRE II — PRESCRIPTIONS DE FOND
Règlement délégué (UE) 2018/985
CHAPITRE II — PRESCRIPTIONS DE FOND
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02018R0985-20210701)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2018/985EUR-Lex →
Pour les besoins de l'évaluation des performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers, les mesures de la puissance nette, du couple moteur et de la consommation de carburant spécifique doivent être effectuées par le constructeur conformément au paragraphe 5 du règlement no 120, série 01 d'amendements, de la CEE-ONU. Lors de ces mesures, la présence de représentants de l'autorité compétente en matière de réception ou du service technique n'est pas nécessaire.
Au lieu d'effectuer les mesures visées au premier paragraphe, un constructeur de véhicules ou de moteurs peut attester qu'il a satisfait aux prescriptions du premier paragraphe en soumettant, à l'autorité compétente en matière de réception, une réception délivrée au titre du règlement no 120, série 01 d'amendements, de la CEE-ONU.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.