Prescriptions relatives à la réception UE par type en ce qui concerne les émissions de polluants
PARTIE 1
Adaptation aux prescriptions énoncées dans le règlement (UE) 2016/1628
1. Pour les besoins de la délivrance d'une réception UE par type en ce qui concerne les émissions de polluants, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 167/2013, d'un véhicule agricole ou forestier, ou d'un type de moteurs ou d'une famille de moteurs en tant que composant, les adaptations suivantes aux dispositions du règlement (UE) 2016/1628 applicables en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 167/2013 sont prises en compte:
1. 1. Les références aux «engins mobiles non routiers» dans le règlement (UE) 2016/1628 s'entendent comme des références aux «véhicules agricoles et forestiers».
1. 2. Les références au «fabricant d'équipements d'origine» ou «FEO» dans le règlement (UE) 2016/1628 s'entendent comme des références au «constructeur de véhicules».
1. 3. Les dates d'application pour la mise sur le marché des moteurs visés dans l'annexe III du règlement (UE) 2016/1628 s'entendent comme les dates d'application pour la mise en service initiale de moteurs et de véhicules.
1. 4. Les dates relatives à la réception UE par type de moteurs ou, le cas échéant, les dates relatives à la réception par type d'un type ou d'une famille de moteurs indiquées dans l'annexe III du règlement (UE) 2016/1628 s'entendent comme les dates relatives à la réception UE par type d'un type de véhicules ou, le cas échéant, d'un type de moteurs ou d'une famille de moteurs.
2. Les constructeurs de moteurs utilisent les paramètres indiqués dans l'annexe IX du règlement d'exécution (UE) 2017/656 pour définir les types de moteurs et les familles de moteurs, ainsi que leurs modes de fonctionnement.
PARTIE 2
Prescriptions spécifiques
1. En plus des dispositions de l'article 28 du règlement (UE) no 167/2013 et de l'article 7 du règlement délégué (UE) no 1322/2014, la conformité de la production des moteurs est vérifiée conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) 2016/1628 et à celles de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2017/654.
2. Marquage
2. 1.
Le moteur porte une marque réglementaire conformément à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/504.
3. Surveillance des émissions des moteurs en service
3. 1.
Les constructeurs de moteurs se conforment aux prescriptions relatives à la surveillance des émissions des moteurs en service énoncées à l'article 19 du règlement (UE) 2016/1628 et dans le règlement délégué (UE) 2017/655 de la Commission.
4. Installation du moteur dans le véhicule
4. 1.
Le moteur installé dans un véhicule agricole ou forestier présente les mêmes performances en matière d'émissions de polluants que lors de sa réception par type.
4. 2.
L'installation du moteur dans un véhicule agricole ou forestier est conforme aux prescriptions contenues dans les informations et instructions que le constructeur du moteur communique au constructeur du véhicule, comme indiqué au point 4.3.
4. 3.
Le constructeur du moteur communique au constructeur du véhicule toutes les informations et instructions permettant d'assurer que le moteur est conforme au type de moteurs réceptionné lorsqu'il est installé dans le véhicule. Les instructions à cette fin sont clairement identifiées au constructeur du véhicule en conformité avec les prescriptions énoncées à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628 et à l'article 17 du règlement délégué (UE) 2017/654.
5. Le constructeur du moteur communique au constructeur du véhicule toutes les informations pertinentes et les instructions nécessaires destinées à l'utilisateur final, comme indiqué à l'article 43, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2016/1628 et à l'article 18 du règlement délégué (UE) 2017/654.
6. Prévention des manipulations
6. 1.
Les constructeurs de moteurs appliquent les dispositions concernant les modalités techniques énoncées dans l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 2017/656 relatives à la prévention des manipulations.