Règlement délégué (UE) 2018/985 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R0985-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/985
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/985
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02018R0985-20210701)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2018/985EUR-Lex →

Prescriptions relatives aux émissions sonores externes

1. Niveaux sonores externes admissibles

1. 1.

Les instruments de mesure, y compris les microphones, les câbles et le pare-brise, satisfont aux prescriptions de la norme CEI 61672-1:2013 pour les instruments de classe 1. Les filtres doivent satisfaire aux prescriptions de la norme CEI 61260:1995 pour les instruments de classe 1.

1. 2. Conditions de mesure

1. 2.1.

Les mesures doivent être effectuées sur les véhicules agricoles et forestiers à vide et en ordre de marche dans une zone dégagée et suffisamment silencieuse [le bruit ambiant et le bruit du vent doivent être inférieurs d'au moins 10 dB(A) au niveau sonore externe qui est mesuré].

1. 2.2.

Cette zone peut être constituée, par exemple, par un espace ouvert de 50 mètres de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale sur au moins 20 mètres de rayon et être revêtue de béton, d'asphalte ou d'un matériau similaire et ne doit pas être recouverte de neige poudreuse, d'herbes hautes, de sol meuble ou de cendres.

1. 2.3.

Le revêtement de la piste d'essai doit être de nature telle que les pneumatiques n'engendrent pas un bruit excessif. Cette condition ne vaut que pour la mesure du son externe produit par les véhicules agricoles et forestiers en mouvement.

1. 2.4.

Les mesures doivent être prises par temps clair et par vent faible. Aucune personne autre que l'observateur faisant la lecture de l'appareil ne doit rester à proximité du véhicule agricole ou forestier ou du microphone, car la présence de spectateurs à proximité du véhicule agricole ou forestier ou du microphone peut influencer sensiblement les lectures de l'appareil. Toute pointe paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général n'est pas prise en considération dans la lecture.

1. 3. Méthode de mesure

1. 3.1. Mesure du niveau sonore externe de véhicules agricoles ou forestiers en mouvement

1. 3.1.1.

Deux mesures au moins sont effectuées de chaque côté du véhicule agricole ou forestier. Des mesures préliminaires de réglage peuvent être faites, mais ne sont pas prises en considération.

1. 3.1.2.

Le microphone est placé à 1,2 mètre au-dessus du sol et à une distance de 7,5 mètres de l'axe de marche CC du véhicule agricole ou forestier, mesurée suivant la perpendiculaire PP′ à cet axe (figure 1).

1. 3.1.3.

Deux lignes AA′ et BB′, parallèles à la ligne PP′ et situées respectivement à 10 mètres en avant et à 10 mètres en arrière de cette ligne, sont tracées sur la piste d'essai. Les véhicules agricoles ou forestiers sont amenés en vitesse stabilisée, dans les conditions spécifiées ci-après, jusqu'à la ligne AA′. À ce moment, le papillon des gaz est ouvert à fond aussi rapidement que possible et maintenu dans cette position jusqu'à ce que l'arrière du véhicule agricole ou forestier franchisse la ligne BB′; le papillon est alors fermé aussi rapidement que possible. Si le véhicule agricole ou forestier est accouplé à une remorque, celle-ci ne doit pas être prise en compte pour déterminer le moment où la ligne BB′ est franchie.

1. 3.1.4.

Le niveau sonore maximal enregistré constitue le résultat de la mesure.

Figure 1

Microphone

Microphone

1. 3.1.5.

La vitesse stabilisée à l'approche de la ligne AA′ doit être égale aux trois quarts de la vitesse maximale par construction (vmax), telle que déclarée par le constructeur, qui peut être atteinte sur le rapport le plus élevé utilisé pour le déplacement sur route.

1. 3.1.6. Interprétation des résultats

1. 3.1.6.1.

Afin de tenir compte de toute inexactitude imputable aux instruments de mesure, le résultat de chaque mesure est constitué par la valeur lue sur l'appareil, diminuée de 1 dB(A).

1. 3.1.6.2.

Les mesures sont considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives d'un même côté du véhicule agricole ou forestier n'est pas supérieur à 2 dB(A).

1. 3.1.6.3.

Le niveau sonore le plus élevé mesuré constitue le résultat de l'essai. Si ce résultat dépasse le niveau sonore maximal admissible pour la catégorie du véhicule agricole ou forestier soumis à l'essai d'au moins 1 dB(A), deux mesures supplémentaires sont effectuées. Trois des quatre résultats ainsi obtenus doivent être dans les limites prescrites.

1. 3.2. Mesure du son externe avec un véhicule agricole ou forestier à l'arrêt

1. 3.2.1. Position du sonomètre

Le point de mesure est le point X indiqué à la figure 2, qui se trouve à une distance de 7 mètres de la surface la plus proche du véhicule agricole ou forestier. Le microphone est placé à 1,2 mètre au-dessus du niveau du sol.

1. 3.2.2.

Nombre de mesures: on procède à deux mesures au moins.

1. 3.2.3. Conditions d'essai du véhicule agricole ou forestier

1. 3.2.3.1.

Le moteur d'un véhicule agricole ou forestier sans régulateur de vitesse est mis au régime équivalant aux trois quarts du nombre de tours/minute qui, d'après le constructeur, correspond à la puissance nette maximale du moteur. Le nombre de tours/minute du moteur est mesuré à l'aide d'un instrument indépendant, par exemple un banc à rouleaux et un tachymètre. Si le moteur est muni d'un régulateur de vitesse qui l'empêche de dépasser le régime correspondant à sa puissance nette maximale, on le fait tourner au régime maximal permis par le régulateur.

1. 3.2.3.2.

Avant de procéder aux essais, on porte le moteur à sa température normale de fonctionnement.

1. 3.2.4. Interprétation des résultats

1. 3.2.4.1.

Toutes les lectures du niveau sonore externe doivent être indiquées dans le rapport. Le régime moteur est enregistré conformément aux dispositions de l'article 8. L'état de chargement du véhicule agricole ou forestier doit également être enregistré.

1. 3.2.4.2.

Les mesures sont considérées comme valables si l'écart entre deux mesures consécutives d'un même côté du véhicule agricole ou forestier n'est pas supérieur à 2 dB(A).

1. 3.2.4.3.

La valeur la plus élevée enregistrée constitue le résultat de la mesure.

1. 3.3. Dispositions relatives à l'essai du niveau sonore externe des véhicules de catégorie C équipés de chenilles à chaîne en mouvement

Pour les véhicules agricoles et forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaîne, le bruit en mouvement est mesuré, les véhicules étant à vide et en ordre de marche et se déplaçant à une vitesse constante de 5 km/h (+/– 0,5 km/h), au régime nominal du moteur, sur une couche de sable humide, comme spécifié au paragraphe 5.3.2 de la norme ISO 6395:2008. Le microphone est placé conformément aux dispositions du point 1.3.1. La valeur de bruit mesurée doit être consignée dans le rapport d'essai.

2. Système d'échappement (silencieux)

2. 1.

Si le véhicule agricole ou forestier est équipé d'un dispositif conçu pour réduire le bruit de l'échappement (silencieux), les prescriptions de la présente section s'appliquent. Si le tuyau d'aspiration du moteur est équipé d'un filtre à air qui est nécessaire pour assurer le respect du niveau sonore admissible, ce filtre est considéré comme faisant partie du silencieux, et les prescriptions du présent point 2 lui sont aussi applicables.

L'extrémité du tuyau d'échappement doit être placée de telle manière que les gaz d'échappement ne puissent pas pénétrer à l'intérieur de la cabine.

Figure 2

Emplacements de mesure pour les véhicules agricoles et forestiers à l'arrêt

2. 2.

Le schéma du système d'échappement doit être joint à la fiche de réception par type du véhicule agricole ou forestier.

2. 3.

La marque et le type du silencieux doivent être indiqués de façon bien lisible et indélébile sur celui-ci.

2. 4.

Des matériaux absorbants fibreux ne peuvent être utilisés dans la construction du silencieux que si les conditions suivantes sont remplies:

2. 4.1. Les matériaux absorbants fibreux ne peuvent se trouver dans les parties du silencieux traversées par les gaz;

2. 4.2. Des dispositifs appropriés doivent garantir le maintien en place des matériaux absorbants fibreux pendant toute la durée d'utilisation du silencieux;

2. 4.3. Les matériaux absorbants fibreux doivent résister à une température supérieure d'au moins 20 % à la température de fonctionnement (degrés C) qui peut se présenter à l'endroit du silencieux où les matériaux absorbants fibreux se trouvent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0985-20210701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).