Règlement délégué (UE) 2018/985 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/985
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/985
Versionacte d'origine du 12/02/2018 (CELEX 32018R0985)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2018/985EUR-Lex →

(13) Les dispositions relatives aux phases d'émission de polluants des moteurs précédant la phase V sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/96. Ces dispositions, concernant la réception par type ou la mise sur le marché de tracteurs, ne devraient s'appliquer que jusqu'aux dates d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 pour la réception UE par type des moteurs et pour leur mise sur le marché, respectivement, ou au-delà de ces dates conformément aux dispositions transitoires. Il convient, par conséquent, d'abroger le règlement délégué (UE) 2015/96 à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0985. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).