(2) Une réduction considérable des émissions d'hydrocarbures des véhicules agricoles et forestiers est nécessaire pour améliorer la qualité de l'air et satisfaire aux valeurs limites en matière de pollution. L'objectif devrait être atteint non seulement en réduisant les émissions d'hydrocarbures par le tuyau d'échappement et par évaporation de ces véhicules, mais également en contribuant à réduire les niveaux de particules volatiles.
Règlement délégué (UE) 2018/985 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/985
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/985
Versionacte d'origine du 12/02/2018 (CELEX 32018R0985)
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