Règlement délégué (UE) 2018/985 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/985
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/985
Versionacte d'origine du 12/02/2018 (CELEX 32018R0985)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2018/985EUR-Lex →

(3) Compte tenu de l'application des dispositions du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil — concernant les catégories de moteurs, les limites d'émission de gaz d'échappement, les cycles d'essai, les périodes de durabilité des émissions, les prescriptions en matière d'émission de gaz d'échappement, la surveillance des émissions des moteurs en service et la réalisation des mesures et essais, ainsi que les dispositions transitoires et les dispositions autorisant la réception UE par type et la mise sur le marché anticipées de moteurs de la phase V — aux performances environnementales des véhicules agricoles et forestiers, les dispositions du présent règlement couvrant les aspects restants de cette réception devraient suivre étroitement celles contenues dans le règlement (UE) 2016/1628.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0985. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).