(4) Pour les besoins de la phase d'émissions de polluants des moteurs de véhicules agricoles et forestiers, appelée «phase V», qui succédera à celle définie dans le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission, des limites ambitieuses d'émission de polluants sous forme de gaz et de particules devraient être fixées en s'alignant sur les normes internationales, afin de réduire les émissions de particules et de précurseurs de l'ozone tels que les oxydes d'azote et les hydrocarbures.
Règlement délégué (UE) 2018/985 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/985
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/985
Versionacte d'origine du 12/02/2018 (CELEX 32018R0985)
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