(6) Afin d'assurer que les nouveaux véhicules, composants et entités techniques distinctes mis sur le marché offrent un niveau élevé de protection environnementale, les équipements ou pièces qui peuvent être montés sur des véhicules agricoles et forestiers et qui sont susceptibles de nuire de manière significative au fonctionnement de systèmes essentiels pour la protection de l'environnement devraient faire l'objet d'un contrôle préalable par une autorité compétente en matière de réception avant d'être mis sur le marché. À cet effet, il convient d'établir les dispositions techniques concernant les prescriptions auxquelles ces pièces et équipements doivent satisfaire.
Règlement délégué (UE) 2018/985 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/985
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/985
Versionacte d'origine du 12/02/2018 (CELEX 32018R0985)
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