Règlement délégué (UE) 2018/985 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/985
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/985
Versionacte d'origine du 12/02/2018 (CELEX 32018R0985)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2018/985EUR-Lex →

(7) Le progrès technique et le niveau élevé de protection de l'environnement requièrent que l'on établisse des prescriptions techniques pour l'introduction de la phase V en rapport avec les véhicules agricoles et forestiers et que l'on remplace les phases précédentes d'émission de polluants des moteurs énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/96. Les prescriptions techniques nécessaires concernant, en particulier, les catégories de moteurs, les valeurs limites et les dates de mise en œuvre du présent règlement devraient être alignées sur celles du règlement (UE) 2016/1628.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0985. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).