Règlement délégué (UE) 2018/989 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/989
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/989
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0989)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2018/989EUR-Lex →

L'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:

1. le point 1.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.2. En l'absence d'une norme du Comité européen de normalisation (“norme CEN”) pour le gasoil non routier ou d'un tableau des propriétés du carburant pour le gasoil non routier dans la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, le carburant de référence diesel (gasoil non routier) de l'annexe IX représente les gasoils non routiers du commerce dont la teneur en soufre n'excède pas 10 mg/kg, dont l'indice cétane n'est pas inférieur à 45 et dont la teneur en esters méthyliques d'acides gras (“EMAG”) ne dépasse pas 8,0 % v/v. Excepté dans les cas permis conformément aux points 1.2.2.1, 1.2.3 et 1.2.4, le constructeur fait une déclaration correspondante aux utilisateurs finals conformément aux prescriptions de l'annexe XV, selon laquelle le fonctionnement du moteur avec du gasoil non routier est limité aux carburants dont la teneur en soufre ne dépasse pas 10 mg/kg (20 mg/kg au point de distribution finale), dont l'indice cétane n'est pas inférieur à 45 et dont la teneur en EMAG n'excède pas 8,0 % v/v. Le constructeur peut également spécifier d'autres paramètres (par exemple, concernant la lubrifiance).

2. le point 1.2.2.1 est modifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le constructeur du moteur ne doit indiquer à aucun moment qu'un type ou une famille de moteurs peut être utilisé dans l'Union avec des carburants du commerce autres que ceux qui satisfont aux prescriptions du présent point, à moins que le constructeur ne se conforme, en outre, à la prescription du point 1.2.3.»;

b) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) dans le cas du carburant diesel (gasoil non routier), la directive 98/70/CE ainsi qu'un indice cétane égal ou supérieur à 45 et une teneur en EMAG égale ou inférieure à 8,0 % v/v.»;

3. le point 2.4.1.4 est supprimé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).