L'annexe IV du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
1. les points 2.2.3.1 et 2.2.4 suivants sont insérés:
«2.2.3.1. Nonobstant le point 2.2.3, dans le cas de (sous-)catégories de moteurs qui ne sont pas soumises aux cycles d'essais en conditions transitoires non routiers pour les besoins de la réception UE par type, la stratégie de base de limitation des émissions peut identifier quand des conditions de fonctionnement transitoires interviennent et appliquer la stratégie de limitation des émissions correspondantes. Dans ce cas, la stratégie de limitation des émissions doit être incluse dans l'aperçu de la stratégie de base de limitation des émissions requis par le point 1.4 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656 et dans les informations confidentielles concernant la stratégie de limitation des émissions visées dans l'appendice 2 de ladite annexe.
2. 2.4. Le constructeur doit démontrer au service technique, au moment de l'essai de réception UE par type, que le fonctionnement de la stratégie de base de limitation des émissions satisfait aux dispositions de la présente section sur la base de la documentation visée au point 2.6.»;
2. au point 2.6, l'alinéa figurant sous le titre est supprimé;
3. les points 2.6.1 et 2.6.2 suivants sont insérés:
«2.6.1. Le constructeur doit satisfaire aux prescriptions en matière de documentation figurant au point 1.4 de la partie A de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656 et dans l'appendice 2 de ladite annexe.
2. 6.2. Le constructeur veille à ce que tous les documents utilisés à cette fin soient marqués d'un numéro d'identification et de la date d'émission. Le constructeur informe l'autorité compétente en matière de réception chaque fois que les renseignements enregistrés sont modifiés. Dans ce cas, il émet soit une version actualisée des documents concernés dans laquelle les pages pertinentes sont clairement marquées en indiquant la date de révision et la nature de la modification ou, à titre d'alternative, une nouvelle version consolidée accompagnée d'un index contenant une description détaillée et la date de chaque modification.»;
4. l'appendice 1 est modifié comme suit:
a) le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.2.1. La surveillance du niveau de réactif dans le réservoir de stockage doit se faire dans toutes les conditions où la mesure est techniquement réalisable (par exemple, dans toutes les conditions où un réactif liquide n'est pas gelé).»;
b) les points 2.2.2 et 2.2.3 suivants sont insérés:
«2.2.2. La protection du réactif contre le gel s'applique à des températures ambiantes égales ou inférieures à 266 K (– 7 °C).
2. 2.3. Tous les éléments du système de diagnostic de maîtrise des NOx autres que ceux énumérés aux points 2.2.1 et 2.2.2 doivent, au minimum, être opérationnels dans les conditions de contrôle applicables énoncées au point 2.4 de la présente annexe pour chaque catégorie de moteurs. Le système de diagnostic doit rester opérationnel en dehors de cette plage lorsque cela est techniquement possible.»;
c) le point 2.3.2.2.4 suivant est inséré:
«2.3.2.2.4. L'évaluation des critères de conception peut se faire dans une cellule d'essai en chambre froide, en utilisant un engin mobile non routier entier ou des éléments représentatifs de ceux qui doivent être installés sur un engin mobile non routier ou s'appuyer sur des essais effectués sur le terrain.»;
d) le point 2.3.2.3 est remplacé par le texte suivant:
«2.3.2.3. Activation du système d'avertissement et d'incitation de l'opérateur dans le cas d'un système non chauffé»;
e) les points 2.3.2.3.1 et 2.3.2.3.2 suivants sont insérés:
«2.3.2.3.1. Le système d'avertissement de l'opérateur décrit aux points 4 à 4.9 doit être activé si aucun dosage du réactif ne se produit à une température ambiante ≤ 266 K (– 7 °C).
2. 3.2.3.2. Le système d'incitation «sévère» tel que visé au point 5.4 doit s'enclencher si aucun dosage de réactif ne se produit dans les 70 minutes qui suivent le démarrage du moteur à une température ambiante ≤ 266 K (– 7 °C).»;
f) les points 2.3.3, 2.3.3.1 et 2.3.3.2 sont supprimés;
g) au point 5.2.1.1, le point e bis) suivant est inséré:
«e bis) Une description de la connexion, et de la méthode de lecture, pour les enregistrements visés au point e) doit être incluse dans le dossier constructeur défini dans la partie A de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656;»;
h) le point 9.5 est remplacé par le texte suivant:
«9.5. À titre d'alternative aux prescriptions en matière de surveillance énoncées au point 9.2, le constructeur peut surveiller les défaillances en utilisant un capteur de NOx situé dans le système d'échappement. Dans ce cas,
a) la valeur NOx à laquelle le NCM doit être détecté ne doit pas dépasser la plus basse des deux valeurs suivantes: la limite applicable pour NOx multipliée par 2,25 ou la limite applicable pour NOx plus 1,5 g/kWh. Pour les sous-catégories de moteurs ayant une limite combinée pour HC et NOx, la valeur limite applicable pour NOx aux fins du présent point doit être la valeur limite combinée pour HC et NOx réduite de 0,19 g/kWh;
b) un avertissement unique peut être utilisé, y compris, lorsque des messages sont utilisés, la mention “NOx élevé — cause inconnue”;
c) au point 9.4.1, le nombre maximal d'heures de fonctionnement du moteur entre l'activation du système d'avertissement de l'opérateur et l'activation du système d'incitation “de bas niveau” est réduit à 10;
d) au point 9.4.2, le nombre maximal d'heures de fonctionnement entre l'activation du système d'avertissement de l'opérateur et l'activation du système d'incitation “sévère” est réduit à 20.»;
i) les points 10.3.1 à 10.3.3.1 sont remplacés par le texte suivant:
«10.3.1.
La conformité de l'activation du système d'avertissement doit être démontrée en effectuant deux essais: le manque de réactif et une catégorie de défauts identifiée dans les sections 7, 8 ou 9.
10. 3.2.
Sélection du défaut pour l'essai parmi ceux visés dans les sections 7, 8 ou 9
10. 3.2.1.
L'autorité compétente en matière de réception sélectionne une catégorie de défauts. Dans le cas où un défaut est sélectionné des points 7 ou 9, les prescriptions supplémentaires définies aux points 10.3.2.2 ou 10.3.2.3 s'appliquent, respectivement.
10. 3.2.2.
Afin de démontrer l'activation du système d'avertissement dans le cas d'une mauvaise qualité de réactif, on doit sélectionner un réactif dans lequel l'ingrédient actif est au moins aussi dilué que dans celui préconisé par le constructeur, selon les prescriptions des points 7 à 7.3.3.
10. 3.2.3.
Pour démontrer l'activation du système d'avertissement dans le cas de défauts pouvant être attribués à des manipulations non conformes et définis dans la section 9, la sélection doit s'effectuer conformément aux prescriptions suivantes:
10. 3.2.3.1. le constructeur doit fournir à l'autorité compétente en matière de réception une liste de ces défauts potentiels;
10. 3.2.3.2. le défaut à examiner lors de l'essai est sélectionné par l'autorité compétente en matière de réception à partir de la liste visée au point 10.3.2.3.1.
10. 3.3. Démonstration
10. 3.3.1.
Pour les besoins de cette démonstration, un essai séparé est effectué pour le manque de réactif et pour le défaut sélectionné conformément aux points 10.3.2 à 10.3.2.3.2»;
j) les points 10.5 et 10.5.1 suivants sont insérés:
«10.5. Documentation de la démonstration
10. 5.1.
Un rapport de documentation documente la démonstration du système NCD. Le rapport doit:
a) identifier les défauts examinés;
b) décrire la démonstration effectuée, y compris le cycle d'essai applicable;
c) confirmer que les avertissements et incitations applicables ont été activés comme requis par le présent règlement; et
d) être inclus dans le dossier constructeur tel que défini dans la partie A de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656.»;
k) les points 11.4.1.1 et 11.4.1.1.1 sont remplacés par le texte suivant:
«11.4.1.1. Pour satisfaire aux prescriptions du présent appendice, le système doit contenir des compteurs pour enregistrer le nombre d'heures durant lesquelles on a fait fonctionner le moteur alors que le système avait détecté l'un des NCM suivants:
a) une qualité de réactif incorrecte;
b) une interruption de l'activité de dosage du réactif;
c) une vanne EGR entravée;
d) une défaillance du système NCD.
11. 4.1.1.1. Le constructeur a la faculté de grouper sur un ou plusieurs compteurs les NCM indiqués au point 11.4.1.1.»;
l) les points 13.4 et 13.4.1 suivants sont ajoutés:
«13.4. Documentation de la démonstration
13. 4.1.
Un rapport de démonstration doit documenter la démonstration de la concentration minimale acceptable de réactif. Le rapport doit:
a) identifier les défauts examinés;
b) décrire la démonstration effectuée, y compris le cycle d'essai applicable;
c) confirmer que les émissions de polluants résultant de cette démonstration n'ont pas dépassé le seuil pour les NOx spécifié au point 7.1.1;
d) être inclus dans le dossier constructeur tel que défini dans la partie A de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656.»;
5. l'appendice 2 est modifié comme suit:
a) les points 2 à 4.5 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Prescriptions générales
Les prescriptions de l'appendice 1 s'appliquent aux moteurs faisant partie du champ d'application du présent appendice, sauf comme indiqué aux points 3 et 4 du présent appendice.
3. Exceptions aux prescriptions de l'appendice 1
Afin de tenir compte de préoccupations concernant la sécurité, le système d'incitation de l'opérateur visé aux points 5 et 11.3 de l'appendice 1 ne s'applique pas aux moteurs faisant l'objet du présent appendice. Les prescriptions relatives à la mémorisation de données dans le journal de l'ordinateur de bord visées au point 4 du présent appendice s'appliquent chaque fois que l'incitation aurait été activée conformément aux points 2.3.2.3.2, 6.3, 7.3, 8.4 et 9.4 de l'appendice 1.
4. Prescriptions relatives à la mémorisation d'incidents de fonctionnement liés à une injection de réactif ou à une qualité de réactif inadéquate
4. 1.
Le journal de l'ordinateur de bord doit enregistrer en mémoire non volatile ou au moyen de compteurs le nombre total et la durée de tous les incidents de fonctionnement liés à une injection de réactif ou à une qualité de réactif inadéquate de manière à assurer que ces informations ne puissent pas être effacées intentionnellement.
4. 1.1.
Les autorités nationales de contrôle doivent pouvoir lire ces enregistrements à l'aide d'un outil d'analyse.
4. 1.2.
Une description de la connexion, et de la méthode de lecture, pour ces enregistrements doit être incluse dans le dossier constructeur, tel que défini dans la partie A de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656.
4. 2.
La durée d'un incident de niveau de réactif inadéquat consigné dans le journal de l'ordinateur de bord comme spécifié au point 4.1, en lieu et place d'une incitation conformément au point 6.3 de l'appendice 1, commence lorsque le réservoir de réactif devient vide, c'est-à-dire lorsque le système de dosage est incapable de puiser davantage de réactif du réservoir, ou à tout niveau en dessous de 2,5 % de la capacité totale du réservoir, au choix du constructeur.
4. 3.
La durée d'un incident enregistré dans le journal de l'ordinateur de bord comme spécifié au point 4.1, en lieu et place de l'incitation spécifiée aux points 6.3, 7.3, 8.4 et 9.4 de l'appendice 1, commence lorsque le compteur concerné atteint la valeur correspondante à l'incitation «sévère» dans le tableau 4.4 de l'appendice 1.
4. 4.
La durée d'un incident enregistré dans le journal de l'ordinateur de bord comme spécifié au point 4.1, en lieu et place de l'incitation spécifiée au point 2.3.2.3.2 de l'appendice 1, commence lorsque l'incitation aurait commencé.
4. 5.
La durée d'un incident enregistré dans le journal de l'ordinateur de bord comme spécifié au point 4.1 se termine lorsqu'il a été remédié à l'incident.»;
b) le point 4.6 suivant est inséré:
«4.6. Dans le cadre d'une démonstration menée conformément au point 10.4 de l'appendice 1, la démonstration est menée conformément aux prescriptions applicables à la démonstration du système d'incitation «sévère», mais la démonstration du système d'incitation «sévère» est remplacée par une démonstration de la mise en mémoire d'un incident de fonctionnement du moteur lié à une injection de réactif ou à une qualité de réactif inadéquate.»;
6. l'appendice 4 est modifié comme suit:
a) le point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.2.1. Le système PCD doit, au minimum, être opérationnel aux conditions de contrôle applicables énoncées au point 2.4 de l'annexe IV pour chaque catégorie de moteurs. Le système de diagnostic doit rester opérationnel en dehors de cette plage lorsque cela est techniquement possible.»;
b) le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:
«3.1. Le FEO doit fournir à tous les utilisateurs finals de nouveaux engins mobiles non routiers des instructions écrites concernant le système de maîtrise des émissions et son fonctionnement correct, comme prescrit dans l'annexe XV.»;
c) le point 5.4 suivant est inséré:
«5.4. Une description de la connexion, et de la méthode de lecture, pour ces enregistrements doit être incluse dans le dossier constructeur tel que défini dans la partie A de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656.»;
d) le point 9.2.1 est remplacé par le texte suivant:
«9.2.1. Dans le cas où des moteurs d'une famille de moteurs appartiennent à une famille de moteurs PCD qui a déjà fait l'objet d'une réception UE par type conformément au point 2.3.6 (figure 4.8), la conformité de cette famille de moteurs est considérée comme étant démontrée, sans autres essais, pour autant que le constructeur démontre à l'autorité que les systèmes de surveillance nécessaires pour satisfaire aux prescriptions du présent appendice sont similaires au sein des familles de moteurs et de moteurs PCD considérées.
Figure 4.8.
Conformité précédemment démontrée d'une famille de moteurs PCD
Famille de moteurs PCD 1
Famille de moteurs 2
Famille de moteurs 1
La conformité de la famille de moteurs PCD 1 a été démontrée pour la famille de moteurs 2
La conformité de la famille de moteurs 1 est considérée comme démontrée
»;
e) au point 9.3.3.6.2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) les résultats du cycle d'essai demandé dans un dispositif de surveillance qui sera utilisé dans des conditions de conduite réelle;»;
f) les points 9.3.6 et 9.3.6.1 suivants sont ajoutés:
«9.3.6. Documentation de la démonstration
9. 3.6.1.
Un rapport de démonstration doit documenter la démonstration du système PCD. Le rapport doit:
a) identifier les défauts examinés;
b) décrire la démonstration effectuée, y compris le cycle d'essai applicable;
c) confirmer que les avertissements applicables ont été activés comme requis par le présent règlement;
d) être inclus dans le dossier constructeur tel que défini dans la partie A de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656.»