L'annexe V du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
1. le point 2.1.2 est modifié comme suit:
a) la figure 5.2 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 5.2.
Plage de contrôle pour les moteurs à régime variable de la catégorie NRE ayant une puissance nette maximale < 19 kW et pour les moteurs à régime variable de la catégorie IWA ayant une puissance nette maximale < 300 kW et un régime C < 2 400 tr/min
Couple (% du maximum)
Régime (%)
Légende:
1Plage de contrôle du moteur
2Exception pour toutes les émissions
3Exception pour les matières particulaires
a% de la puissance nette maximale
b% du couple maximal»;
b) la figure 5.3 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 5.3.
Plage de contrôle pour les moteurs à régime variable de la catégorie NRE ayant une puissance nette maximale < 19 kW et pour les moteurs à régime variable de la catégorie IWA ayant une puissance nette maximale < 300 kW et un régime C ≥ 2 400 tr/min
Couple (% du maximum)
Régime (%)
Légende:
1Plage de contrôle du moteur
2Exception pour toutes les émissions
3Exception pour les matières particulaires
aPourcentage de la puissance nette maximale
bPourcentage du couple maximal»;
2. le point 3.1 suivant est inséré:
«3.1. Pour les besoins des sélections aléatoires requises au point 3, des méthodes statistiques reconnues de randomisation sont utilisées.»;
3. le point 4 est modifié comme suit:
a) la formule d'introduction est remplacée par le texte suivant:
«L'essai doit être accompli immédiatement après le cycle NRSC applicable, de la manière suivante:»;
b) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) l'essai des points de couple et de régime sélectionnés de manière aléatoire doit être accompli immédiatement après la séquence d'essais NRSC à modes discrets décrite aux points a) à e) du point 7.8.1.2 de l'annexe VI mais avant les procédures post-essai f) ou après la séquence d'essais sur le cycle d'essai en conditions stationnaires pour engins mobiles non routiers à modes raccordés (RMC) décrite aux points a) à d) du point 7.8.2.3 de l'annexe VI, mais avant les procédures post-essai e), selon ce qui convient;»;
c) les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
«e) pour les calculs de sommation des émissions gazeuses et du nombre de particules (PN), le cas échéant, Nmode dans les équations (7-64) ou (7-131) et (7-178) doit être fixé à 1 et un facteur de pondération de 1 doit être utilisé;
f) pour les calculs de la masse de particules (PM), la méthode à filtres multiples doit être utilisée; pour les calculs de sommation, Nmode dans les équations (7-67) ou (7-134) doit être fixé à 1 et un facteur de pondération de 1 doit être utilisé.»;
4. le point 5 suivant est ajouté:
«5. Régénération
Dans le cas où un épisode de régénération intervient pendant ou immédiatement avant la procédure indiquée au point 4, à l'issue de cette procédure, l'essai peut être annulé à la demande du constructeur, quelle que soit la cause de la régénération. Dans ce cas, l'essai doit être répété. Les mêmes points de couple et de régime doivent être utilisés, bien que leur ordre puisse être changé. Il n'est pas jugé nécessaire de répéter les points de couple et de régime pour lesquels un résultat satisfaisant a déjà été obtenu. La procédure suivante est utilisée pour répéter l'essai:
a) le moteur doit être actionné de manière à assurer que l'épisode de régénération s'est achevé et, le cas échéant, la charge de suie dans le système de post-traitement des particules a été rétablie;
b) la procédure de mise à température du moteur doit être accomplie conformément au point 7.8.1.1 de l'annexe VI;
c) la procédure d'essai spécifiée au point 4 doit être répétée en commençant au stade visé au point 4 b).»