L'annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:
1. le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Introduction
La présente annexe décrit la méthode de mesure des émissions de gaz et de particules polluants du moteur soumis à l'essai et les spécifications relatives aux appareils de mesure. À partir de la section 6, la numérotation de la présente annexe est cohérente avec celle du règlement technique mondial no 11 (RTM no 11) et de l'annexe 4B du règlement no 96, série 04 d'amendements, de la CEE-ONU. Toutefois, certains points du RTM no 11 ne sont pas nécessaires dans la présente annexe ou sont modifiés pour tenir compte du progrès technique.
2. au point 5.1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Les valeurs mesurées des polluants gazeux et particulaires et du CO2 émis par l'échappement du moteur se réfèrent aux émissions spécifiques au frein en grammes par kilowattheure (g/kWh) ou en nombre par kilowattheure (#kWh) pour PN.
Les polluants gazeux et particulaires qui doivent être mesurés sont ceux pour lesquels des valeurs limites sont applicables à la sous-catégorie de moteurs soumise à l'essai, comme indiqué dans l'annexe II du règlement (UE) 2016/1628. Les résultats, y compris:
a) les émissions de gaz de carter déterminées conformément au point 6.10, le cas échéant;
b) les facteurs d'ajustement pour la régénération périodique du système de post-traitement déterminés conformément au point 6.6, le cas échéant; et
c) en tant qu'étape finale du calcul, le facteur de détérioration déterminé conformément à l'annexe III;
ne doivent pas dépasser les valeurs limites applicables.
Les émissions de CO2 doivent être mesurées et consignées pour toutes les sous-catégories de moteurs, comme requis par l'article 43, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1628.»;
3. le point 5.2.5.1.1 est remplacé par le texte suivant:
«5.2.5.1.1. Calcul du MTS
Afin de calculer le MTS, la procédure d'établissement de la courbe de conversion transitoire doit être appliquée conformément au point 7.4. Le MTS est alors déterminé à partir des valeurs établies du régime moteur en fonction de la puissance. Le MTS doit être calculé au moyen de l'une des options suivantes:
a) Calcul basé sur les valeurs de régime bas et de régime haut
| MTS = nlo + 0,95 · (nhi – nlo) | (6-1)
où:
nhiest le régime haut, tel que défini à l'article 1er, point 12,
nloest le régime bas, tel que défini à l'article 1er, point 13.
b) Calcul basé sur la méthode du vecteur le plus long
| MTS = ni | (6-2)
où:
niest la moyenne des régimes le plus bas et le plus haut auxquels (n2normi + P2normi) est égal à 98 % de la valeur maximale de (n2normi + P2normi).
S'il n'y a qu'un régime auquel la valeur de (n2normi + P2normi) est égale à 98 % de la valeur maximale de (n2normi + P2normi):
| MTS = ni | (6-3)
où:
niest le régime auquel la valeur maximale de (n2normi + P2normi) est obtenue.
où:
nest le régime moteur
iest une variable d'indexation qui représente une valeur enregistrée d'une courbe de conversion du moteur
nnormiest un régime moteur normalisé en le divisant par nPmax
Pnormiest une puissance moteur normalisée en la divisant par Pmax
nPmaxest la moyenne des régimes le plus bas et le plus haut auxquels la puissance est égale à 98 % de Pmax.
L'interpolation linéaire doit être utilisée entre les valeurs établies afin de déterminer:
i) les régimes auxquels la puissance est égale à 98 % de Pmax. S'il n'y a qu'un seul régime auquel la puissance est égale à 98 % de Pmax, nPmax est le régime auquel Pmax est obtenu;
ii) les régimes auxquels (n2normi + P2normi) est égal à 98 % de la valeur maximale de (n2normi + P2normi).»;
4. le point 5.2.5.2 est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le régime nominal est défini à l'article 3, point 29, du règlement (UE) 2016/1628. Le régime nominal pour les moteurs à régime variable soumis à un essai d'émissions autres que ceux essayés sur un cycle NRSC à régime constant défini à l'article 1er, point 31, du présent règlement est déterminé à partir de la procédure applicable d'établissement de la courbe de conversion définie au point 7.6 de la présente annexe. Le régime nominal pour les moteurs à régime variable essayés sur un cycle NRSC à régime constant doit être déclaré par le constructeur selon les caractéristiques du moteur. Le régime nominal des moteurs à régime constant doit être déclaré par le constructeur selon les caractéristiques du régulateur. Lorsqu'un type de moteurs équipé de régimes alternatifs, tels que permis par l'article 3, point 21, du règlement (UE) 2016/1628, est soumis à un essai d'émissions, chaque régime alternatif doit être déclaré et essayé.»;
b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour les moteurs de la catégorie NRSh, le régime d'essai à 100 % doit être dans la plage de ± 350 tr/min du régime nominal déclaré par le constructeur.»;
5. le point 5.2.5.3 est modifié comme suit:
a) la formule d'introduction du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:
«Le cas échéant, le régime de couple maximal déterminé à partir de la courbe de couple maximal établie au moyen de la procédure d'établissement de la courbe de conversion du moteur applicable du point 7.6.1 ou 7.6.2 doit être l'un des suivants:»;
b) dans le dernier alinéa, les mots «moteurs de la catégorie NRS ou NRSh» sont remplacés par les mots «moteurs de la catégorie NRS»;
6. au point 6.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Un système de refroidissement intermédiaire d'une capacité totale représentative de l'installation sur les moteurs de série en service doit être utilisé. Tout système de refroidissement intermédiaire de laboratoire doit être conçu pour réduire au minimum l'accumulation de condensat. Tout condensat éventuellement accumulé doit être évacué et les orifices de purge doivent être complètement fermés avant les essais d'émissions. Les purgeurs doivent être maintenus fermés pendant l'essai d'émissions. Les paramètres du réfrigérant doivent être maintenus aux valeurs suivantes:
a) une température du réfrigérant d'au moins 293 K (20 °C) doit être maintenue à l'entrée du refroidisseur intermédiaire pendant tout l'essai;
b) au régime nominal et à pleine charge, le débit de réfrigérant doit être réglé de manière à obtenir une température d'air se situant à ± 5 K (± 5 °C) de la valeur prévue par le constructeur à la sortie du refroidisseur intermédiaire. La température doit être mesurée à l'emplacement précisé par le constructeur. Cette valeur de consigne de débit du réfrigérant doit être appliquée pendant tout l'essai;
c) si le constructeur du moteur précise les limites de la perte de charge dans le système de refroidisseur intermédiaire, il faut vérifier que cette perte de charge, aux conditions moteur spécifiées par le constructeur, reste dans les limites spécifiées par ce dernier. La perte de charge doit être mesurée aux emplacements définis par le constructeur;»;
7. le point 6.3.4 est remplacé par le texte suivant:
«6.3.4. Détermination de la puissance absorbée par les accessoires
Lorsque cela est applicable conformément aux points 6.3.2 et 6.3.3, les valeurs de la puissance absorbée par les accessoires et la mesure/la méthode de calcul pour déterminer la puissance absorbée par les accessoires doivent être soumises par le constructeur du moteur pour toute la plage de fonctionnement des cycles d'essai applicables et approuvées par l'autorité compétente en matière de réception.»;
8. le point 6.6.2.3 est modifié comme suit:
a) la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:
«La procédure exacte permettant de déterminer cette fréquence doit être convenue avec l'autorité compétente en matière de réception et s'appuyer sur des pratiques techniques reconnues.»;
b) le titre de la figure 6.1 est remplacé par le titre suivant:
«Figure 6.1
Programme de régénération périodique avec un nombre de mesures n et un nombre de mesures pendant la régénération nr»;
c) l'équation (6-9) et sa légende sont remplacées par le texte suivant:
| «ewn e nrern nr | (6-9)
où:
ndésigne le nombre d'essais au cours desquels une régénération ne se produit pas,
nrdésigne le nombre d'essais aux cours desquels une régénération se produit (au moins un essai),
edésigne les émissions spécifiques moyennes d'un essai au cours duquel la régénération ne se produit pas [g/kWh ou #/kWh],
erdésigne les émissions spécifiques moyennes d'un essai au cours duquel la régénération se produit [g/kWh ou #/kWh]»;
d) les équations (6-10) et (6-11) sont remplacées par les équations suivantes:
| «kru,mewe | (facteur d'ajustement vers le haut) | (6-10)
| krd,mewer | (facteur d'ajustement vers le bas) | (6-11)»;
a) les équations (6-12) et (6-13) sont remplacées par les équations suivantes:
| «kru,aewe | (facteur d'ajustement vers le haut) | (6-12)
| krd,aewer | (facteur d'ajustement vers le bas) | (6-13)»;
9. au point 6.6.2.4, dans le troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) à la demande du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception peut prendre en compte les épisodes de régénération autrement que comme prévu au point a). Toutefois, cette option ne s'applique qu'aux épisodes qui surviennent extrêmement rarement et qui ne peuvent être traités de manière pratique au moyen des facteurs d'ajustement décrits au point 6.6.2.3.»;
10. le point 7.3.1.1 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«7.3.1.1. Prescriptions générales pour le préconditionnement du système de prélèvement et du moteur»;
b) Le paragraphe suivant est ajouté:
«Les moteurs équipés d'un système de post-traitement peuvent être mis en marche avant le préconditionnement spécifique au cycle visé aux points 7.3.1.1.1 à 7.3.1.1.4, de sorte que le système de post-traitement soit régénéré et, le cas échéant, que la charge de suie dans le système de post-traitement des particules soit rétablie.»;
11. le point 7.3.1.1.5 est supprimé;
12. les points 7.3.1.2 à 7.3.1.5 sont remplacés par le texte suivant:
«7.3.1.2. Refroidissement du moteur (NRTC)
Il est possible de procéder à un refroidissement naturel ou forcé. Pour un refroidissement forcé, on utilise une méthode conforme aux règles techniques reconnues, telle que le soufflage d'air froid sur le moteur, la circulation d'huile froide dans le circuit de graissage du moteur, le refroidissement du liquide de refroidissement dans le circuit du moteur et l'extraction de la chaleur d'un système de post-traitement des gaz d'échappement. Dans le cas du refroidissement forcé du système de post-traitement, l'air de refroidissement ne doit pas être appliqué avant que la température du système de post-traitement des gaz d'échappement ne soit descendue en dessous de sa température d'activation catalytique. Aucune méthode de refroidissement donnant des résultats d'émissions non représentatifs n'est admise.
7. 3.1.3. Vérification de la contamination par les hydrocarbures
S'il y a la moindre présomption d'une contamination essentielle par hydrocarbures du système de mesure des gaz d'échappement, on peut vérifier la contamination par les HC au moyen d'un gaz de réglage du zéro et apporter la correction nécessaire. S'il y a lieu de contrôler l'importance de la contamination du système de mesure et du système de prélèvement des concentrations HC ambiantes, il convient de le faire dans les 8 heures précédant le lancement de chaque cycle d'essai. Les valeurs doivent être enregistrées pour correction ultérieure. Avant cette vérification, il est nécessaire de faire un contrôle des fuites et d'étalonner l'analyseur FID (détecteur à ionisation de flamme).
7. 3.1.4. Préparation des instruments de mesure en vue du prélèvement
Il convient de prendre les dispositions ci-après avant le commencement du prélèvement des émissions:
a) le contrôle des fuites doit être effectué dans les 8 heures précédant le prélèvement des émissions conformément aux indications du point 8.1.8.7;
b) en cas de prélèvement par lots, on utilise du matériel de stockage propre tel que des sacs vides ou des filtres pesés à vide;
c) tous les instruments de mesure doivent être mis en marche conformément aux instructions du fabricant et conformément aux pratiques techniques reconnues;
d) les systèmes de dilution, les pompes de prélèvement, les ventilateurs de refroidissement et le système de collecte de données doivent être mis en marche;
e) les débits de prélèvement doivent être ajustés aux niveaux souhaités, éventuellement au moyen d'une dérivation;
f) les échangeurs de chaleur du système de prélèvement doivent être préchauffés ou prérefroidis pour être amenés dans leurs plages de température de fonctionnement pour les essais;
g) les éléments chauffés ou refroidis, comme les conduites de prélèvement, les filtres, les refroidisseurs et les pompes doivent se stabiliser à leurs températures de fonctionnement;
h) le système de dilution des gaz d'échappement doit être mis en marche au moins 10 min avant la séquence d'essai;
i) l'étalonnage des analyseurs de gaz et le réglage du zéro des analyseurs en continu doivent être réalisés conformément à la procédure du point 7.3.1.5;
j) tous les dispositifs électroniques doivent être initialisés ou réinitialisés avant le début de tout intervalle d'essai.
7. 3.1.5. Étalonnage des analyseurs de gaz
Les gammes de mesure appropriées des analyseurs de gaz doivent être sélectionnées. Les analyseurs de mesure des émissions à commutation manuelle ou automatique de la plage de mesure sont autorisés. Au cours d'un essai utilisant des cycles d'essai en conditions transitoires (NRTC ou LSI-NRTC) ou RMC et pendant une période de prélèvement des émissions gazeuses à la fin de chaque mode pour les essais NRSC à modes discrets, la plage des analyseurs de mesure des émissions ne doit pas être modifiée. Par ailleurs, il convient de ne pas modifier le gain du ou des amplificateurs opérationnels analogiques de l'analyseur pendant le cycle d'essai.
Tous les analyseurs en continu doivent faire l'objet d'un réglage du zéro et de l'étendue au moyen de gaz internationalement traçables conformes aux spécifications du point 9.5.1. Les analyseurs FID doivent être étalonnés sur une base carbone 1 (C1).»;
13. le point 7.3.1.6 suivant est inséré:
«7.3.1.6. Préconditionnement du filtre à particules et mesure du poids à vide
Les procédures pour le préconditionnement du filtre à particules PM et la mesure du poids à vides sont accomplies conformément au point 8.2.3.»;
14. le point 7.4 est remplacé par le texte suivant:
«7.4. Cycles d'essai
L'essai de réception UE par type doit être mené en utilisant le cycle NRSC approprié et, s'il est applicable, le cycle NRTC ou LSI-NRTC, spécifiés à l'article 18 et dans l'annexe IV du règlement (UE) 2016/1628. Les spécifications techniques et les caractéristiques des cycles d'essai NRSC, NRTC et LSI-NRTC sont présentées dans l'annexe XVII du présent règlement et la méthode à appliquer pour déterminer les réglages du couple, de la puissance et du régime pour ces cycles d'essai, dans la section 5.2.»;
15. le point 7.5 est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) le ou les filtres PM doivent être conditionnés, pesés (poids à vide), chargés, reconditionnés, pesés à nouveau (poids en charge), puis les échantillons doivent être évalués suivant les procédures pré-essai (point 7.3.1.6) et post-essai (point 7.3.2.2);»;
b) la figure 6.4 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 6.4
Séquence d'essai
Phase de mesure des émissions d’échappement avec démarrage à froid
Phase de mesure des émissions d’échappament avec démarrage à chaud
Période de stabilisation à chaud
Établissement du cycle d’essai transitoire de référence
Définition du cycle d’essai en conditions stationnaires
Établissement de la courbe de conversion du moteur (courbe du couple maximal ou ligne de fonc-tionnement à régime constant) si le cycle transitoire n’est pas apliqué
Essai en conditions stationnaires (modes discrets et RMC)
Calcul des émissions
1) Collecte de données, 2) Procédures faisant suite à l’essai, 3) Évaluations
Essai d’émissions du moteur
Préconditionnement et mise en température du moteur
Exécution d’un ou plusieurs cycles de réglage, selon les besoins, pour le contrôle du moteur/essai
Préparation de tous les systèmes pour le prélèvement (y compris l’étalonnage de l’analyseur) et collecte de données
Refroidissement naturel ou forcé
»
16. au point 7.5.1.2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) Si le moteur cale à un stade quelconque au cours du cycle d'essai NRTC à froid, l'essai entier doit être annulé.
b) Si le moteur cale à un moment quelconque au cours du cycle d'essai NRTC à chaud, seul ce cycle doit être annulé. Après une période de stabilisation à chaud conformément au point 7.8.3, l'essai à chaud doit être répété. Dans ce cas, l'essai à froid n'a pas à être répété.»;
17. le point 7.8.1.2 est modifié comme suit:
a) le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Chaque mode a une durée de 10 min au moins. Dans chaque mode, le moteur doit être stabilisé pendant 5 min au moins. Les émissions gazeuses et, le cas échéant, les émissions en nombre de particules (PN) sont prélevées pendant 1 à 3 minutes à la fin de chaque mode et les émissions en masse de particules (PM) sont prélevées conformément au point c);
Nonobstant l'alinéa précédent, lors de l'essai de moteurs à allumage commandé utilisant les cycles G1, G2 ou G3 ou lors de la réalisation des mesures conformément à l'annexe V du présent règlement, chaque mode a une durée d'au moins 3 minutes. Dans ce cas, les émissions gazeuses et, le cas échéant, les émissions en PN sont prélevées pendant au moins 2 min de chaque mode et les émissions en PM sont prélevées conformément au point c); la durée du mode et le temps de prélèvement peuvent être prolongés pour améliorer l'exactitude.
La durée du mode doit être enregistrée et consignée.»;
b) au point c), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour les émissions en PM, le prélèvement de particules peut se faire soit avec la méthode du filtre unique, soit avec la méthode des filtres multiples. Étant donné que les résultats des méthodes peuvent différer légèrement, il convient d'annoncer en même temps le mode utilisé et les résultats.»;
18. au point 7.8.2.4, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:
«Lorsque les essais portent sur des moteurs dont la puissance de référence est supérieure à 560 kW, les tolérances de la droite de régression du tableau 6.2 et la suppression de points du tableau 6.3 peuvent être utilisées.»;
19. au point 7.8.3.5, le tableau 6.3 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 6.3
Points pouvant être supprimés dans une analyse de régression
où:
nrefest le régime de référence (voir point 7.7.2),
nidleest le régime de ralenti,
nactest le régime réel (mesuré),
Trefest le couple de référence (voir point 7.7.2),
Tactest le couple réel (mesuré),
Tmaxmappedtorqueest la valeur la plus élevée du couple sur la courbe de couple à pleine charge établie conformément au point 7.6.»;
| Événement | Conditions (n = régime moteur, T = couple) | Suppressions de point autorisées
| Demande minimale de l'opérateur (ralenti) |
nref = nidle
et
Tref = 0 %
et
Tact > (Tref – 0,02 Tmaxmappedtorque)
et
Tact < (Tref + 0,02 Tmaxmappedtorque)
| Régime et puissance
| Demande minimale de l'opérateur |
nact ≤ 1,02 nref et Tact > Tref
ou
nact > nref et Tact ≤ Tref'
ou
nact > 1,02 nref et Tref < Tact ≤ (Tref + 0,02 Tmaxmappedtorque)
| Puissance et couple ou régime
| Demande maximale de l'opérateur |
nact < nref et Tact ≥ Tref
ou
nact ≥ 0,98 nref et Tact < Tref
ou
nact < 0,98 nref et Tref > Tact ≥ (Tref – 0,02 Tmaxmappedtorque)
| Puissance et couple ou régime
20. au point 8.1.2, le tableau 6.4 est modifié comme suit:
a) la ligne du point 8.1.11.4 est remplacée par le texte suivant:
| «8.1.11.4: pénétration de NO2 dans le sécheur d'échantillon (refroidisseur) | À l'installation initiale et après un grand entretien.»;
b) la ligne du point 8.1.12.1 est remplacée par le texte suivant:
| «8.1.12: vérification du sécheur d'échantillon | Pour les sécheurs thermiques; à l'installation et après un grand entretien. Pour les membranes osmotiques: à l'installation, dans les 35 jours de l'essai et après un grand entretien.»;
21. le point 8.1.7 est remplacé par le texte suivant:
«8.1.7. Mesure des paramètres du moteur et des conditions ambiantes
Des procédures de qualité internes satisfaisant à des normes nationales ou internationales reconnues doivent être appliquées. À défaut, les procédures ci-dessous s'appliquent.»;
22. au point 8.1.8.4.1 f), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le CFV ou le SSV peut alternativement être retiré de sa position permanente pour l'étalonnage à condition que les prescriptions suivantes soient respectées lors de l'installation dans le CVS:»;
23. au point 8.1.8.5.1 a), le point iv) est remplacé par le texte suivant:
«iv) la vérification de la contamination par les hydrocarbures dans un système de prélèvement doit être effectuée comme indiqué au point 7.3.1.3;»;
24. au point 8.1.8.5.4, la première et la deuxième phrases figurant sous le titre sont remplacées par le texte suivant:
«La vérification décrite du côté dépression du système de prélèvement HC peut être effectuée conformément au point g). En pareil cas, on peut appliquer la procédure relative à la contamination par les HC décrite au point 7.3.1.3.»;
25. le point 8.1.8.5.8 est supprimé;
26. le point 8.1.9.1.2 est remplacé par le texte suivant:
«8.1.9.1.2. Principes de mesure
Le H2O peut perturber la réponse d'un analyseur NDIR au CO2. Si l'analyseur NDIR fonctionne avec des algorithmes de compensation qui utilisent des mesures d'autres gaz pour effectuer cette vérification de l'interférence, il faut faire ces autres mesures simultanément pour soumettre aux essais les algorithmes de compensation pendant la vérification de l'interférence avec l'analyseur.»;
27. au point 8.1.9.1.4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) un gaz d'essai humidifié doit être créé par barbotage d'air pur conformément aux spécifications énoncées au point 9.5.1 à travers de l'eau distillée dans un récipient étanche. Si l'échantillon ne passe pas par un sécheur, la température du récipient doit être réglée de manière à produire une teneur en H2O dans le gaz d'essai au moins aussi élevée que le maximum attendu pendant l'essai. Si l'échantillon passe par un sécheur pendant les essais, la température du récipient doit être réglée de manière à produire une teneur en H2O dans le gaz d'essai qui soit au moins aussi élevée que le maximum attendu à la sortie du sécheur, conformément au point 9.3.2.3.1.1;»;
28. le point 8.1.9.2.4 b) est remplacé par le texte suivant:
«b) un gaz d'essai CO2 humidifié doit être créé par barbotage d'un gaz CO2 de réglage de l'étendue dans de l'eau distillée à l'intérieur d'un récipient fermé. Si l'échantillon ne passe pas par un sécheur, la température du récipient doit être réglée de manière à produire une teneur en H2O dans le gaz d'essai atteignant au moins le maximum attendu pendant l'essai. Si l'échantillon passe par un sécheur pendant l'essai, la température du récipient doit être réglée de manière à produire une teneur en H2O dans le gaz d'essai au moins aussi élevée que le maximum attendu à la sortie du sécheur, conformément au point 9.3.2.3.1.1. Une concentration de gaz de réglage de l'étendue CO2 doit être utilisée à un niveau au moins aussi élevé que le maximum attendu pendant l'essai;»;
29. le point 8.1.10.1.3 est modifié comme suit:
a) au point b), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les débits de carburant et d'air de l'analyseur FID étant réglés selon les recommandations du fabricant, on introduit dans l'analyseur un gaz de réglage de l'étendue;»;
b) le point c) est modifié comme suit:
i) le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) la réponse à un débit de carburant donné de l'analyseur FID doit être déterminée par la différence entre la réponse du gaz de réglage de l'étendue et la réponse du gaz de réglage du zéro;»;
ii) au point ii), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«La réponse au gaz de réglage de l'étendue et au gaz de réglage du zéro à ces débits de carburant de l'analyseur FID doit être notée;»;
30. au point 8.1.10.2.4 a), la deuxième phrase est supprimée;
31. le point 8.1.11.1.5 est modifié comme suit:
a) le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) le gaz de réglage NO doit être humidifié par barbotage à travers de l'eau distillée dans un récipient fermé. Si l'échantillon de gaz de réglage NO humidifié ne passe pas par un sécheur pour cet essai, la température du récipient doit être réglée de manière à produire une teneur en H2O dans le gaz de réglage approximativement égale à la fraction molaire maximale de H2O prévue au cours de l'essai d'émissions. Si l'échantillon de gaz de réglage NO humidifié ne passe pas par un sécheur d'échantillon, les calculs de vérification au point 8.1.11.2.3 situent l'effet d'extinction par H2O à la fraction molaire la plus élevée de H2O attendue au cours de l'essai d'émissions. Si l'échantillon de gaz de réglage NO humidifié passe par un sécheur pour cet essai de vérification, la température du récipient doit être réglée de manière à produire une teneur en H2O dans le gaz de réglage au moins aussi élevée que le maximum attendu à la sortie du sécheur conformément au point 9.3.2.3.1.1. Dans ce cas, les calculs de vérification de l'effet d'extinction du point 8.1.11.2.3 ne permettent pas d'obtenir l'ordre de grandeur de l'extinction par le H2O mesurée;»;
b) la dernière phrase du point f) est remplacée par le texte suivant: «Il est à noter que le sécheur doit satisfaire au contrôle de vérification du point 8.1.12;»;
32. au point 8.1.11.3.4 g), la formule d'introduction est remplacée par le texte suivant:
«Cette différence doit être multipliée par le rapport de la concentration moyenne de HC attendue à la concentration de HC mesurée pendant la vérification. L'analyseur satisfait à la vérification de l'interférence de ce point si le résultat reste dans les limites de ± 2 % de la concentration de NOx attendue à la valeur limite d'émission, comme indiqué dans l'équation (6-25):»;
33. au point 8.1.11.4.2, les mots «bain de refroidissement» sont remplacés par les mots «sécheur d'échantillon»;
34. le point 8.1.12 est remplacé par le texte suivant:
«8.1.12. Vérification du sécheur d'échantillon
Si l'on utilise un capteur d'humidité pour la surveillance continue du point de rosée à la sortie du sécheur d'échantillon, ce contrôle n'est pas nécessaire tant que l'on veille à ce que l'humidité à la sortie du sécheur reste en dessous des valeurs minimales utilisées pour les contrôles d'extinction, d'interférence et de compensation.
Si l'on utilise un sécheur d'échantillon, comme cela est permis au titre du point 9.3.2.3.1, pour extraire l'eau de l'échantillon de gaz, les performances doivent être vérifiées à l'installation et après un grand entretien au niveau du refroidisseur. Pour les sécheurs à membrane osmotique, les performances doivent être vérifiées à l'installation, après un grand entretien et dans les 35 jours précédant les essais.
L'eau peut compromettre la capacité d'un analyseur à mesurer correctement la partie du gaz d'échappement présentant de l'intérêt et, pour cette raison, elle est extraite avant que l'échantillon n'atteigne l'analyseur. À titre d'exemple, l'eau peut interférer négativement avec la réponse aux NOx d'un CLD par extinction collisionnelle et peut interférer positivement avec un analyseur NDIR en produisant une réponse similaire à du CO.
Le sécheur d'échantillon doit répondre aux spécifications déterminées au point 9.3.2.3.1 pour le point de rosée, Tdew, et la pression absolue, ptotal, en aval du sécheur à membrane osmotique ou du refroidisseur.
On recourt à la procédure de vérification du sécheur d'échantillon suivante pour déterminer les performances de celui-ci, ou on applique les pratiques techniques reconnues pour mettre au point un protocole différent:
i) on utilise des tubes en polytétrafluoroéthylène (“PTFE”) ou en acier inoxydable pour faire les connexions nécessaires;
ii) le N2 ou l'air purifié doit être humidifié par barbotage à travers de l'eau distillée dans un récipient étanche qui humidifie les gaz jusqu'à la valeur la plus élevée du point de rosée de l'échantillon estimée pendant le prélèvement;
iii) le gaz humidifié doit être introduit en amont du sécheur d'échantillon;
iv) la température du gaz humidifié en aval du récipient doit être maintenue à 5 K (5 °C) au moins au-dessus du point de rosée;
v) il faut mesurer le point de rosée du gaz humidifié, Tdew, et la pression, ptotal, le plus près possible de l'entrée du sécheur d'échantillon pour s'assurer que le point de rosée est le plus élevé de ceux qui ont été estimés pendant le prélèvement d'émissions;
vi) le point de rosée du gaz humidifié, Tdew, et la pression, ptotal, doivent être mesurés le plus près possible de la sortie du sécheur;
vii) le sécheur satisfait à la vérification si le résultat de l'opération décrite au point d) vi) de la présente section est inférieur au point de rosée correspondant aux spécifications du sécheur d'échantillon telles qu'elles ont été déterminées au point 9.3.2.3.1 majoré de 2K (2 °C) ou, si la fraction molaire dans les conditions définies au point d) vi) est inférieure aux spécifications du sécheur d'échantillon correspondant majorées de 0,002 mol/mol ou 0,2 % vol. Il faut noter que, pour cette vérification, le point de rosée d'un échantillon est exprimé en température absolue (Kelvin).»;
35. les points 8.1.12.1 à 8.1.12.2.5 sont supprimés;
36. les points 8.1.13 à 8.1.13.2.5 suivants sont insérés:
«8.1.13. Mesures des PM
8. 1.13.1. Vérifications de la balance des PM et vérification du pesage
8. 1.13.1.1. Étendue et fréquence
La présente section contient la description de trois vérifications:
a) la vérification indépendante des performances de la balance des PM dans les 370 jours précédant le pesage d'un filtre;
b) le réglage du zéro et de l'étendue de la balance 12 h avant le pesage d'un filtre;
c) la vérification que la détermination de la masse des filtres de référence avant et après une séance de pesage de filtres satisfait à une tolérance spécifiée.
8. 1.13.1.2. Vérification indépendante
Le fabricant de la balance (ou un représentant approuvé par ce fabricant) doit vérifier les performances de la balance dans les 370 jours précédant l'essai, conformément aux procédures d'audit interne.
8. 1.13.1.3. Réglage du zéro et de l'étendue
Les performances de la balance sont vérifiées par réglage du zéro et de l'étendue avec au moins un poids d'étalonnage et, pour effectuer cette vérification, tous les poids qui sont utilisés doivent satisfaire aux spécifications du point 9.5.2. On utilise une procédure manuelle ou automatique:
a) une procédure manuelle nécessite que l'on utilise une balance dont le zéro et l'étendue sont réglés avec un poids d'étalonnage au moins. Si l'on obtient normalement des valeurs moyennes en répétant le processus de pesage pour améliorer la précision des mesures des PM, on utilise le même processus pour vérifier les performances de la balance;
b) on effectue une procédure automatique avec des poids d'étalonnage internes qui sont utilisés automatiquement pour vérifier les performances de la balance. Pour cette vérification, ces poids d'étalonnage internes doivent avoir les caractéristiques indiquées au point 9.5.2.
8. 1.13.1.4. Pesage de l'échantillon de référence
Toutes les valeurs de masse obtenues au cours d'une séance de pesage doivent être vérifiées par pesage du support d'échantillon PM de référence (par exemple, les filtres) avant et après une séance de pesage. Une telle séance peut être aussi courte qu'on le désire, mais ne doit pas dépasser 80 h; elle peut englober des pesages de masses à la fois avant et après l'essai. Les déterminations successives de la masse de chaque échantillon de PM de référence doivent donner le même résultat avec une tolérance maximale de ± 10 μg ou ± 10 % de la masse totale de particules attendue, la valeur la plus élevée étant retenue. Si plusieurs pesages de filtre de collecte de PM successifs ne sont pas conformes à ce critère, toutes les lectures de poids de filtre d'essai obtenues lors des pesages successifs doivent être invalidées. Ces filtres peuvent être à nouveau pesés lors d'une autre séance. Si un filtre est invalidé après l'essai, l'intervalle d'essai est nul. La vérification doit être effectuée de la manière suivante:
a) on maintient dans l'environnement de stabilisation des PM au moins deux supports d'échantillons de PM inutilisés. Ceux-ci sont utilisés comme éléments de référence. Les filtres inutilisés faits du même matériau et ayant la même taille sont retenus pour être utilisés comme éléments de référence;
b) les éléments de référence doivent être stabilisés dans l'environnement de stabilisation des PM. On considère que les éléments de référence sont stabilisés s'ils ont été dans cet environnement pendant un minimum de 30 min, et que l'environnement de stabilisation des PM a été conforme aux prescriptions du point 9.3.4.4 pendant au moins les 60 min précédentes;
c) le pesage est effectué à plusieurs reprises avec un échantillon de référence mais sans enregistrement des valeurs;
d) on effectue sur la balance un réglage du zéro et de l'étendue. À cet effet, on met sur la balance un poids d'essai (tel qu'un poids d'étalonnage) et on l'enlève ensuite de telle manière que la balance revienne à une lecture zéro acceptable dans un temps de stabilisation normal;
e) tous les supports de référence (par exemple les filtres) doivent être pesés et leurs masses notées. Si l'on obtient des valeurs normalement moyennes en répétant le processus de pesage pour améliorer la précision des supports de référence (par exemple les filtres), on utilise le même processus pour mesurer les valeurs moyennes des masses des supports d'échantillon (par exemple les filtres);
f) il convient de noter les valeurs du point de rosée de l'environnement de la balance, de la température ambiante et de la pression atmosphérique;
g) on utilise les conditions ambiantes qui auront été notées pour corriger les résultats en fonction de la flottabilité, comme indiqué au point 8.1.13.2. On prend note de la masse corrigée en fonction de la flottabilité pour chacune des références;
h) la masse de référence corrigée en fonction de la flottabilité de chacun des supports de référence (par exemple les filtres) est soustraite de la masse corrigée en fonction de la flottabilité précédemment mesurée et notée;
i) si l'une des masses observées pour les filtres de référence change plus que ne l'autorise la présente section, toutes les déterminations de masse des PM faites depuis la dernière validation ayant abouti doivent être invalidées. Les filtres PM de référence peuvent être écartés si une seule de ces masses de filtres a changé plus que cela n'est autorisé et qu'on peut identifier positivement la cause particulière de ce changement de la masse du filtre qui n'aurait pas affecté d'autres filtres relevant du processus. La validation peut donc être considérée comme ayant abouti. Dans ce cas, le support de référence contaminé ne doit pas être inclus lors de la détermination de la conformité avec le point j) ci-dessous, mais le filtre de référence concerné doit être écarté et remplacé;
j) si l'une des masses de référence varie plus que ne l'autorise le point 8.1.13.1.4, tous les résultats PM qui ont été obtenus entre les deux instants où les deux masses de référence ont été déterminées doivent être invalidés. Si le support de l'échantillon PM de référence est rejeté en vertu du point i) ci-dessus, il faut disposer d'au moins une différence de masse de référence qui réponde aux critères du point 8.1.13.1.4. À défaut, tous les résultats PM qui ont été obtenus entre les deux instants où les masses des supports de référence (les filtres) ont été déterminées sont invalidés.
8. 1.13.2 Correction en fonction de la flottabilité du filtre de collecte des PM
8. 1.13.2.1 Considérations générales
Le filtre de collecte des PM est corrigé en fonction de sa flottabilité dans l'air. Cette correction dépend de la densité du support de l'échantillon, de la densité de l'air ainsi que de la densité du poids d'étalonnage utilisé pour étalonner la balance. La correction n'est pas fonction de la flottabilité des PM proprement dite étant donné que la masse des PM ne représente généralement que 0,01 à 0,10 % du poids total. Une correction en fonction de cette faible masse serait au maximum de 0,010 %. Les valeurs corrigées en fonction de la flottabilité sont les masses à vide des échantillons PM. Les valeurs corrigées en fonction de la flottabilité en vue du pesage du filtre avant l'essai sont ensuite soustraites des valeurs de poids corrigées en fonction de la flottabilité après l'essai du filtre correspondant afin de déterminer la masse de PM émise pendant l'essai.
8. 1.13.2.2 Densité du filtre de collecte des PM
Des filtres de collecte des PM différents ont des densités différentes. On utilise la densité connue des supports d'échantillons ou l'une des densités connues pour certains supports d'échantillons:
a) pour le verre borosilicate enduit de PTFE, on utilise une densité de 2 300 kg/m3;
b) pour un support en membrane PTFE (film) avec un anneau support intégral en polyméthylpentène qui représente 95 % de la masse du support, on utilise une densité de 920 kg/m3;
c) pour un film en PTFE ayant un anneau support intégré de PTFE, on utilise une densité de 2 144 kg/m3.
8. 1.13.2.3 Densité de l'air
Étant donné que l'environnement de la flottabilité des PM doit être maintenu avec précision à une température de 295 ± 1 K (22 ± 1 °C) et un point de rosée de 282,5 ± 1 K (9,5 ± 1 °C), la densité de l'air est principalement fonction de la pression atmosphérique. Pour cette raison, une correction spécifique en fonction de la flottabilité dépend uniquement de la pression atmosphérique.
8. 1.13.2.4 Densité du poids d'étalonnage
On utilise la densité annoncée du matériau du poids métallique d'étalonnage.
8. 1.13.2.5 Calcul de la correction
La masse du filtre de prélèvement des particules doit être corrigée pour la flottabilité au moyen de l'équation (6-27):
| mcormuncor1ρairρweight1ρairρmedia | (6-27)
où
mcordésigne la masse du filtre de prélèvement des particules corrigée pour la flottabilité
muncordésigne la masse du filtre de prélèvement des particules non corrigée pour la flottabilité
ρairdésigne la densité de l'air dans l'environnement de la balance
ρweightdésigne la densité du poids d'étalonnage utilisé pour régler la balance
ρmediadésigne la densité du filtre de prélèvement des particules
avec
| ρairpabs MmixR Tamb | (6-28)
Where:
pabsdésigne la pression absolue dans l'environnement de la balance
Mmixdésigne la masse molaire de l'air dans l'environnement de la balance
Rdésigne la constante molaire du gaz
Tambdésigne la température ambiante absolue de l'environnement de la balance.»;
37. au point 9.3.2.1.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Lorsqu'une chambre de mélange est utilisée conformément au point 9.3.1.1.1, son volume interne ne doit pas être inférieur à dix fois la cylindrée unitaire du moteur soumis à l'essai.»;
38. au point 9.3.2.2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) pour les lignes de transfert des THC, il faut maintenir sur l'ensemble de la ligne une température de paroi de (464 ± 11) K [(191 ± 11) °C]. Si l'échantillon est prélevé sur les gaz d'échappement bruts, on peut connecter directement à la sonde une ligne de transfert isolée non chauffée. La longueur et l'isolation de la ligne de transfert doivent être conçues pour refroidir les gaz d'échappement bruts atteignant les températures les plus élevées attendues sans toutefois les amener en dessous de 191 °C, les températures étant mesurées à la sortie de la ligne de transfert. Pour le prélèvement sur les gaz d'échappement dilués, une zone de transition pouvant atteindre une longueur de 0,92 m est autorisée entre la sonde et la ligne de transfert afin de permettre la transition avec la température de la paroi à 464 ± 11) K [(191 ± 11) °C].»;
39. au point 9.3.2.3.1.1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«En ce qui concerne la concentration Hm de vapeur d'eau la plus élevée attendue, la technique de suppression de l'eau doit permettre de maintenir l'humidité à ≤ 5 g eau/kg air sec (ou environ 0,8 % de H2O en volume), ce qui représente une humidité relative de 100 % à 277,1 K (3,9 °C) et 101,3 kPa. Cette spécification relative à l'humidité équivaut aussi à une humidité relative d'environ 25 % à 298 K (25 °C) et 101,3 kPa. Ceci peut être démontré:
a) en mesurant la température à la sortie du sécheur d'échantillon, ou
b) en mesurant l'humidité en un point juste en amont du CLD, ou
c) en appliquant la procédure de vérification du point 8.1.12.»;
40. au point 9.3.3.4.3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«La température des échantillons doit être réglée à 320 ± 5 K (47 ± 5 °C) lorsqu'elle est mesurée en tout point situé dans les 200 mm en amont ou les 200 mm en aval de l'élément de filtrage des PM.»;
41. au point 9.3.4.4, au point b), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Il faut utiliser cette valeur pour calculer la correction en fonction de la flottabilité du filtre de collecte des PM, traitée au point 8.1.13.2.»;
42. au point 9.4.1.2 (ne concerne pas la version française);
43. au point 9.4.1.3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les données obtenues de multiples instruments pour calculer les résultats d'un même essai peuvent être utilisées pour tous les instruments de mesure décrits dans le présent paragraphe, moyennant l'accord préalable de l'autorité compétente en matière de réception.»;
44. au point 9.4.5.3.2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Pour gérer un système de dilution du flux partiel en vue d'en extraire un échantillon de gaz d'échappement bruts proportionnel, il faut un temps de réponse du débitmètre plus court que celui indiqué dans le tableau 6.8.»;
45. au point 9.4.6, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le système fondé sur l'analyseur NDIR doit satisfaire aux prescriptions relatives à l'étalonnage et à la vérification du point 8.1.9.1 ou 8.1.9.2, selon le cas.»;
46. au point 9.4.12, l'alinéa figurant sous le titre est remplacé par le texte suivant:
«Un analyseur FTIR, un analyseur NDUV ou un analyseur à infrarouge laser peut être utilisé conformément à l'appendice 4.»;
47. le point 9.5.1.1 a) est modifié comme suit:
a) le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) contamination de 2 %, mesurée par rapport à la concentration moyenne attendue à la valeur limite d'émission. Par exemple, si l'on prévoit une concentration de CO de 100,0 μmol/mol, il est permis d'utiliser un gaz de réglage du zéro dont la contamination par le CO est inférieure ou égale à 2 000 μmol/mol;»;
b) au point iii), dans le tableau 6.9, la troisième ligne est remplacée par le texte suivant:
| «CO2 | ≤ 10 μmol/mol | ≤ 10 μmol/mol»;
48. au point 9.5.1.1 c), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) CH4, le complément étant l'air synthétique purifié et/ou N2 (selon les cas);»;
49. (ne concerne pas la version française);
50. au point 9.5.1.3, le deuxième alinéa figurant sous le titre est supprimé;
51. l'appendice 1 est modifié comme suit:
a) au point 1.3.4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de la mesure du nombre de particules, le débit massique de gaz d'échappement, déterminé selon l'une des méthodes décrites aux points 2.1.6.1 à 2.1.6.4 de l'annexe VII, est utilisé pour le réglage du système de dilution du flux partiel de manière à prélever un échantillon proportionnel à ce débit.»;
b) au point 2.1.3.3.3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«maintenir les étages chauffés à leur température nominale de fonctionnement, dans la plage spécifiée au point 2.1.3.3.2, avec une tolérance de ± 10 K (± 10 °C).»;
c) au point 2.1.4, la figure 6.10 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 6.10.
Schéma du système recommandé de prélèvement des particules — prélèvement du flux total
gaz d’échappement du moteur
Sens de l’écoulement
air filtré
air en excès
LEPA
HEPA
carbone actif
cyclone
»;
52. dans l'appendice 3, au point 3, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le couple émis par l'ECU doit être accepté sans correction si, à chaque point où les mesures ont été faites, le facteur calculé en divisant la valeur du couple donnée par le dynamomètre par la valeur du couple donnée par l'ECU n'est pas inférieur à 0,93 (c.-à-d. une différence maximale de 7 %).»;
53. l'appendice 4 est modifié comme suit:
a) au point 4.2.7, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«La date d'expiration des gaz d'étalonnage doit être enregistrée.»;
b) au point 4.2.8, le point j) est remplacé par le texte suivant:
«j) l'analyseur doit avoir une interférence combinée qui est dans les limites de ± 2 % de la valeur moyenne d'ammoniac (NH3) applicable spécifiée au point 3.4 de l'annexe IV.»;
54. l'appendice 5 est modifié comme suit:
a) au point 2.4, la figure 6-11 est remplacée par la figure suivante:
«Figure 6.11
Illustration des réponses du système
Response
Time
rise time
delay time
transformation time
response time
Step input time
»;
b) le point 2.5 suivant est ajouté:
«2.5. Le temps d'application du signal est le moment auquel il y a un changement dans le paramètre mesuré.»