Règlement délégué (UE) 2018/989 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/989
IntituléANNEXE VIII
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/989
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0989)
RéférenceAnnexe VIII du règlement délégué (UE) 2018/989EUR-Lex →

L'annexe VIII du règlement délégué (UE) 2017/654 est modifiée comme suit:

1. au point 4.2.2.2, dans le dernier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Une description de la connexion, et de la méthode de lecture, pour ces enregistrements doit être incluse dans le dossier constructeur tel que défini dans la partie A de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656.»;

2. au point 4.5.1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) dans le cas d'un moteur de type 2, la différence entre le GERcycle maximum le plus élevé et le plus bas à l'intérieur de la famille de moteurs ne doit jamais dépasser la plage définie au point 2.4.15 de l'annexe IX du règlement d'exécution (UE) 2017/656, sauf dans les cas autorisés au point 3.1»;

3. le point 6.4.1 est remplacé par le texte suivant:

«6.4.1. Le constructeur doit présenter à l'autorité compétente en matière de réception des éléments démontrant que le GERcycle de tous les membres de la famille de moteurs à double carburant (dual fuel) reste dans la plage indiquée au point 2.4.15 de l'annexe IX du règlement d'exécution (UE) 2017/656 ou, dans le cas des moteurs disposant d'un GERcycle réglable par l'opérateur, qu'il satisfait aux prescriptions du point 6.5 (il peut s'agir d'algorithmes, d'analyses fonctionnelles, de calculs, de simulations, de résultats d'essais précédents, etc.).»;

4. le point 6.8 suivant est inséré:

«6.8. Documentation de la démonstration

Un rapport de démonstration documente la démonstration menée conformément aux points 6.1 à 6.7.1. Le rapport doit:

a) décrire la démonstration effectuée, y compris le cycle d'essai applicable;

b) être inclus dans le dossier constructeur tel que défini dans la partie A de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656.»;

5. l'appendice 2 est modifié comme suit:

a) au point 7.1.3.2.1, la formule d'introduction du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Dans le cas où les équations exactes sont appliquées pour calculer les valeurs instantanées de ugas conformément au point 7.1.3.2 a), alors, lors du calcul de la masse par essai des émissions gazeuses pour les cycles d'essai en conditions transitoires (NRTC et LSI-NRTC) et à modes raccordés avec rampe de transition (RMC), les valeurs ugas doivent être incluses dans la somme figurant à l'équation (7-2) du point 2.1.2 de l'annexe VII au moyen de l'équation (8-1):»;

b) au point 7.1.3.3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les prescriptions du point 8.2.1.2 de l'annexe VI s'appliquent pour le contrôle du taux de dilution. En particulier, si le temps de transformation combiné de la mesure du débit des gaz d'échappement et du système de dilution du flux partiel dépasse 0,3 s, on utilise un réglage prédictif basé sur un essai préenregistré. Dans ce cas, le temps de montée combiné doit être ≤ 1 s et le temps de retard combiné ≤ 10 s. À l'exception du cas où le débit massique des gaz d'échappement est mesuré directement, la détermination du débit massique des gaz d'échappement utilise des valeurs de α, γ, δ et ε déterminées conformément au point 7.1.5.3.»;

c) au point 7.1.3.4, dans l'alinéa figurant sous le titre, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le débitmètre visé aux points 9.4.5.3 et 9.4.5.4 de l'annexe VI ne doit pas être sensible aux modifications de composition et de densité des gaz d'échappement.»;

d) au point 7.1.4.1, le titre est remplacé par le texte suivant:

«7.1.4.1. Détermination des concentrations ambiantes corrigées»;

e) le point 7.1.5.2 est remplacé par le texte suivant:

«7.1.5.2. Calcul des composants du mélange de carburants

Les équations (8-2) à (8-7) doivent être utilisées pour calculer la composition élémentaire du mélange de carburants:

| qmf = qmf1 + qmf2 | (8-2)

| wHwH1 qmf1 wH2 qmf2qmf1 qmf2 | (8-3)

| wCwC1 qmf1 wC2 qmf2qmf1 qmf2 | (8-4)

| wSwS1 qmf1 wS2 qmf2qmf1 qmf2 | (8-5)

| wNwN1 qmf1 wN2 qmf2qmf1 qmf2 | (8-6)

| wOwO1 qmf1 wO2 qmf2qmf1 qmf2 | (8-7)

où:

qmf1est le débit massique du carburant 1 [kg/s]

qmf2est le débit massique du carburant 2 [kg/s]

wHest la teneur en hydrogène du carburant [% massique]

wCest la teneur en carbone du carburant [% massique]

wSest la teneur en soufre du carburant [% massique]

wNest la teneur en azote du carburant [% massique]

wOest la teneur en oxygène du carburant [% massique]»;

f) le point 7.1.5.3 suivant est inséré:

«7.1.5.3. Calcul des rapports molaires pour H, C, S, N et O par rapport à C correspondant au mélange de carburants

Le calcul des rapports atomiques (notamment le rapport H/C α) est fourni à l'annexe VII au moyen des équations (8-8) à (8-11):

| α11,9164wHwC | (8-8)

| γ0,37464wSwC | (8-9)

| δ0,85752wNwC | (8-10)

| ε0,75072wOwC | (8-11)

où:

wHest la teneur en hydrogène du carburant, fraction massique [g/g] ou [% massique]

wCest la teneur en carbone du carburant, fraction massique [g/g] ou [% massique]

wSest la teneur en soufre du carburant, fraction massique [g/g] ou [% massique]

wNest la teneur en azote du carburant, fraction massique [g/g] ou [% massique]

wOest la teneur en oxygène du carburant, fraction massique [g/g] ou [% massique]

αest le rapport molaire de l'hydrogène (H/C)

γest le rapport molaire du soufre (S/C)

δest le rapport molaire de l'azote (N/C)

εest le rapport molaire de l'oxygène (O/C)

sur la base d'un carburant CΗαΟεΝδSγ»;

g) au point 7.2.3, dans le premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les rapports molaires instantanés des composants doivent être utilisés dans les équations (7-88), (7-90) et (7-91) de l'annexe VII pour maintenir l'équilibre chimique.»;

h) au point 7.2.3.1, la formule d'introduction de l'équation (8-16) est remplacée par le texte suivant:

«Dans les cas où le débit massique des gaz d'échappement est calculé sur la base du débit du mélange de carburants, wC dans l'équation (7-113) de l'annexe VII doit être calculé au moyen de l'équation (8-16):».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).