Règlement délégué (UE) 2018/989 · Article

Article annexe XI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/989
IntituléANNEXE XI
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/989
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0989)
RéférenceAnnexe XI du règlement délégué (UE) 2018/989EUR-Lex →

Au point 3 15) de l'annexe XV du règlement délégué (UE) 2017/654, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) lorsque le moteur est destiné à être utilisé dans l'Union avec du diesel ou du gazole non routier, une déclaration indiquant qu'il doit utiliser un carburant ayant une teneur en soufre ne dépassant pas 10 mg/kg (20 mg/kg au point de distribution finale), un indice de cétane d'au moins 45 et une teneur en EMAG non supérieure à 8 % v/v;».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).