L'annexe III du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:
1. le point 3.1.2 est remplacé par le texte suivant:
«3.1.2. Des moteurs de différentes familles de moteurs peuvent être recombinés en familles sur la base du type de système de post-traitement des gaz d'échappement utilisé ou, lorsque aucun post-traitement n'est utilisé, sur la base de la similitude des caractéristiques techniques du système de maîtrise des émissions. Des moteurs qui diffèrent par l'alésage et la course, la configuration, les systèmes de gestion de l'air ou les systèmes d'alimentation en carburant peuvent être considérés comme équivalents en ce qui concerne les caractéristiques de détérioration des émissions, si le constructeur fournit à l'autorité compétente en matière de réception des données qui étayent cette équivalence sur la base d'éléments techniques suffisants. Pour classer dans la même famille de moteurs-systèmes de post-traitement des familles de moteurs dont les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement ont les mêmes spécifications techniques et la même installation, le constructeur doit fournir à l'autorité compétente en matière de réception des données qui démontrent que les performances de ces moteurs en matière de réduction des émissions sont similaires.»;
2. au point 3.4.1.3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«L'autorité compétente en matière de réception ne refuse pas les opérations d'entretien programmées qui sont raisonnables et techniquement nécessaires, y compris, mais sans s'y limiter, celles identifiées au point 3.4.1.4.»