Règlement délégué (UE) 2018/989 · Article

Article annexe XIV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/989
IntituléANNEXE XIV
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/989
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0989)
RéférenceAnnexe XIV du règlement délégué (UE) 2018/989EUR-Lex →

L'annexe IV du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:

1. le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.1. Une stratégie auxiliaire de limitation des émissions peut être activée par un moteur ou un engin mobile non routier, pour autant qu'une telle stratégie:»;

2. l'appendice 1 est rectifié comme suit:

a) le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.1. Il est permis d'utiliser un réservoir de réactif et un système de dosage chauffés ou non chauffés. Un système chauffé doit satisfaire aux prescriptions des points 2.3.2.2 à 2.3.2.2.4. Un système non chauffé doit satisfaire aux prescriptions du point 2.3.2.3.»;

b) le point 2.3.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.2.2. Critères de conception pour un système chauffé

Un système chauffé doit être conçu de telle façon qu'il satisfasse aux prescriptions de performances des points 2.3.2 à 2.3.2.2.4 lorsqu'il est soumis à l'essai selon la procédure définie.»;

c) le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1. Le FEO doit fournir à tous les utilisateurs finals de nouveaux engins mobiles non routiers des instructions écrites concernant le système de maîtrise des émissions et son fonctionnement correct conformément à l'annexe XV.»;

d) le point 7.1.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«7.1.1.1. La valeur de CDmin spécifiée par le constructeur doit être utilisée lors de la démonstration définie dans la section 13 et enregistrée dans la partie C de la fiche de renseignements spécifiée dans l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/656.»;

e) les points 9 à 9.2.3.2 sont remplacés par le texte suivant:

«9. Autres défauts susceptibles d'être dus à des manipulations frauduleuses

9. 1.

Outre le niveau de réactif dans le réservoir, la qualité du réactif et l'interruption du dosage, il convient de surveiller les défauts suivants, car ils peuvent être dus à des manipulations frauduleuses:

a) défauts de fonctionnement du système NCD de diagnostic de maîtrise des émissions de NOx, comme décrit au point 9.2.1;

b) défauts de la vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR), comme décrit au point 9.2.2.

9. 2. Prescriptions en matière de surveillance et compteurs

9. 2.1. Système NCD

9. 2.1.1.

Le système NCD de diagnostic de maîtrise des émissions de NOx doit faire l'objet d'une surveillance visant à détecter les pannes électriques et le retrait ou la désactivation d'un capteur, qui empêcheraient le système de diagnostiquer les autres défauts mentionnés aux sections 6 à 8 (surveillance des composants).

Au nombre des capteurs qui affectent la capacité de diagnostic figurent ceux mesurant directement la concentration de NOx, les capteurs de qualité de l'urée, les capteurs de conditions ambiantes et les capteurs utilisés pour contrôler l'activité de dosage du réactif, le niveau du réactif ou la consommation de réactif.

9. 2.1.2.

Un compteur doit être attribué à chacun des défauts de surveillance. Les compteurs du système NCD doivent comptabiliser le nombre d'heures de fonctionnement du moteur avec un code défaut confirmé et actif associé à un dysfonctionnement du système NCD. Différents défauts du système NCD peuvent être regroupés sur un même compteur.

9. 2.1.2.1.

Le constructeur peut regrouper sur un même compteur le défaut de fonctionnement du système NCD avec les défauts d'un ou plusieurs des systèmes énumérés dans les sections 7 et 8 ainsi qu'au point 9.2.2.

9. 2.1.3.

Les critères et les mécanismes d'activation et de désactivation du ou des compteur(s) du système NCD sont décrits en détail dans la section 11.

9. 2.2. Vanne EGR entravée

9. 2.2.1.

Le système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) doit être surveillé en vue de détecter une vanne EGR entravée.

9. 2.2.2.

Un compteur doit être attribué à une vanne EGR entravée. Le compteur de vanne EGR doit comptabiliser le nombre d'heures de fonctionnement du moteur avec un code défaut confirmé et actif associé à une vanne EGR entravée.

9. 2.2.2.1.

Le constructeur peut regrouper sur un même compteur le défaut de vanne EGR entravée avec les défauts d'un ou plusieurs des systèmes énumérés dans les sections 7 et 8 ainsi qu'au point 9.2.1.

9. 2.2.3.

Les critères et les mécanismes d'activation et de désactivation du compteur de vanne EGR sont décrits en détail dans la section 11.»;

f) le point 10.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«10.2.1. La démonstration que les systèmes de surveillance pour les autres membres de la famille de moteurs NCD sont similaires peut être faite en présentant aux autorités compétentes en matière de réception des éléments tels que des algorithmes, des analyses fonctionnelles, etc.»;

g) le point 10.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«10.2.3. Dans le cas où des moteurs d'une famille de moteurs appartiennent à une famille de moteurs NCD qui a déjà fait l'objet d'une réception UE par type, comme indiqué au point 10.2.1 (figure 4.3), la conformité de cette famille de moteurs est considérée comme étant démontrée, sans autres essais, pour autant que le constructeur démontre à l'autorité que les systèmes de surveillance nécessaires pour satisfaire aux prescriptions du présent appendice sont similaires au sein des familles de moteurs et de moteurs NCD considérées.

Tableau 4.1

Illustration du contenu du processus de démonstration selon les dispositions des points 10.3 et 10.4

| Mécanisme | Éléments de la démonstration

| Activation du système d'avertissement spécifiée au point 10.3 |

— 2 essais d'activation (y compris manque de réactif)

— Éléments supplémentaires de la démonstration, le cas échéant

| Activation de l'incitation «de bas niveau» spécifiée au point 10.4 |

— 2 essais d'activation (y compris manque de réactif)

— Éléments supplémentaires de la démonstration, le cas échéant

— 1 essai de réduction du couple

| Activation de l'incitation «sévère» spécifiée au point 10.4 |

— 2 essais d'activation (y compris manque de réactif)

— Éléments supplémentaires de la démonstration, le cas échéant»;

h) le point 10.3.3.5.2 est remplacé par le texte suivant:

«10.3.3.5.2. La démonstration de l'activation du système d'avertissement est considérée comme accomplie si, à la fin de chaque essai de démonstration effectué conformément au point 10.3.3, le système d'avertissement a été correctement activé et le DTC correspondant au défaut sélectionné a acquis le statut «confirmé et actif”.»;

i) les points 10.4.2 et 10.4.3 sont remplacés par le texte suivant:

«10.4.2. La séquence d'essais doit démontrer l'activation du système d'incitation en cas d'apparition du défaut sélectionné par l'autorité compétente en matière de réception sur la liste visée au point 10.3.2.1 pour l'essai du système d'avertissement.

10. 4.3. Pour les besoins de cette démonstration,

a) avec l'accord de l'autorité compétente en matière de réception, le constructeur peut accélérer l'essai en simulant l'atteinte d'un certain nombre d'heures de fonctionnement;

b) la réalisation de la réduction de couple requise pour l'incitation «de bas-niveau» peut être démontrée en même temps que le processus de réception des performances générales du moteur effectué conformément au présent règlement. La mesure séparée du couple durant la démonstration du système d'incitation n'est pas requise dans ce cas;

c) l'incitation “de bas niveau”, le cas échéant, doit être démontrée conformément aux prescriptions du point 10.4.5;

d) l'incitation “sévère” doit être démontrée conformément aux prescriptions du point 10.4.6»;

j) le point 13.3 est remplacé par le texte suivant:

«13.3. Les émissions de polluants résultant de cet essai ne doivent pas dépasser le seuil pour les NOx spécifié au point 7.1.1.».

3. L'appendice 4 est rectifié comme suit:

a) le point 2.3.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.2.3. Dans les cas où il faut aux dispositifs de surveillance davantage de temps que la période de fonctionnement indiquée dans le tableau 4.5 pour pouvoir détecter avec précision un PCM et le confirmer (par exemple les dispositifs de surveillance qui utilisent des modèles statistiques ou se basent sur la consommation de l'engin mobile non routier), l'autorité compétente en matière de réception par type peut autoriser une période de surveillance plus longue pour autant que le constructeur en justifie la nécessité (par exemple en faisant valoir des arguments techniques, des résultats expérimentaux ou sa propre expérience).»;

b) le point 6.1 est remplacé par le texte suivant:

«6.1. Le système PCD doit détecter le retrait complet du système de post-traitement des émissions de particules, y compris le retrait de tout capteur utilisé pour surveiller, activer, désactiver ou moduler son fonctionnement.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0989. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).