L'annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/654 est rectifiée comme suit:
1. au point 5.2.5.6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsque le régulateur installé sur le moteur est utilisé, le régime à 100 % doit être le régime moteur régulé tel que défini à l'article 1er, point 24.»;
2. le point 6.3.1 est remplacé par le texte suivant:
«6.3.1. Base de la mesure des émissions
La base de la mesure des émissions spécifiques est la valeur de puissance nette non corrigée, telle que définie à l'article 3, point 25, du règlement (UE) 2016/1628.»;
3. au point 6.3.3, la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:
«La valeur de puissance absorbée par les accessoires doit être prise en compte pour régler les valeurs de consigne et pour calculer le travail produit par le moteur au cours du cycle d'essai conformément au point 7.7.1.3 ou au point 7.7.2.3 b).»;
4. au point 7.4.2.1, les deux alinéas figurant sous la figure 6.3 sont remplacés par le texte suivant:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le cycle à froid commence après que le moteur et les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement ont refroidi à la température du local après refroidissement naturel du moteur, ou après refroidissement forcé, et après que les températures du moteur, du réfrigérant et de l'huile, des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement et de tous les dispositifs de commande du moteur sont stabilisées entre 293 K et 303 K (20 °C et 30 °C). La mesure des émissions pour ce cycle commence avec la mise en marche du moteur froid;»;
b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) le cycle à chaud commence immédiatement après la période de stabilisation à chaud avec la mise en marche du moteur. Les analyseurs de gaz sont enclenchés au plus tard 10 s avant la fin de la période de stabilisation pour éviter les crêtes du signal de commutation. La mesure des émissions pour ce cycle doit commencer parallèlement à la mise en marche du moteur.
Les émissions spécifiques au frein exprimées en g/kWh, ou en nombre par kilowattheure (#kWh) pour PN, doivent être déterminées au moyen des procédures définies dans la présente section, tant pour le cycle d'essai à chaud que pour le cycle d'essai à froid. Les émissions pondérées composites sont calculées en pondérant les résultats du cycle à froid de 10 % et les résultats du cycle à chaud de 90 %, comme indiqué en détail dans l'annexe VII.»;
5. au point 7.6, les mots «comme défini à l'article 2, paragraphe 12» sont remplacés par les mots «comme défini à l'article 1er, point 12»;
6. au point 7.6.3.1, point b), les quatrième et cinquième phrases sont remplacées par le texte suivant:
«La puissance enregistrée ne doit pas dépasser de plus de 12,5 % la puissance nominale définie à l'article 3, point 27, du règlement (UE) 2016/1628. Si cette valeur est dépassée, le constructeur doit revoir la puissance nominale déclarée.»;
7. au point 7.7.2.3, dans la légende de l'équation (6-16), la deuxième ligne est remplacée par le texte suivant:
«max.torquedésigne le couple maximal pour le régime d'essai respectif obtenu d'après la courbe de conversion du moteur du point 7.6.2, ajustée si nécessaire conformément au point 7.7.2.3 b).»;
8. au point 8.2.3.5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Toutefois, si une masse de PM de 400 μg ou plus est attendue, alors le support d'échantillon doit être stabilisé pendant au moins 60 min.»;
9. au point 9.2.1 c), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) pour enlever les PM ambiantes, il faut filtrer le gaz diluant avec des filtres HEPA (filtres à particules à haute efficacité) ayant une spécification d'efficacité de la collecte minimale initiale de 99,97 % (voir l'article 1er, point 19, pour les procédures relatives aux efficacités de la filtration HEPA);»;
10. au point 9.2.2 g), le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«pour le prélèvement des PM, le débit déjà proportionnel provenant du CVS subit une (ou plusieurs) dilution(s) secondaire(s) pour aboutir au taux de dilution global nécessaire comme indiqué sur la figure 6.7 et au point 9.2.3.2;»;
11. au point 9.2.3.1, dans le premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Elles doivent satisfaire à d'autres critères tels que ceux des points 8.1.8.6 (étalonnage périodique) et 8.2.1.2 (validation) pour les systèmes PFD à dilution variable, du point 8.1.4.5 et du tableau 6.5 (vérification de la linéarité) ainsi que du point 8.1.8.5.7 (vérification) pour les systèmes PFD à dilution constante.»;
12. au point 9.2.3.3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le système peut être utilisé également pour des gaz d'échappement dilués au préalable dans lesquels est déjà dilué un flux proportionnel selon un taux de dilution constant (voir la figure 6.7). C'est ainsi qu'est effectuée la dilution secondaire à partir d'un tunnel CVS pour obtenir le taux de dilution global nécessaire pour le prélèvement des PM.»;
13. dans l'appendice 4, au point 3.4.1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«La différence entre les résultats avant et après l'essai doit être inférieure à 2 % de la pleine échelle.»