(1) Afin de permettre l'utilisation de certains carburants commercialisés légalement dans certains États membres sans imposer de charge supplémentaire aux constructeurs, la teneur permise en esters méthyliques d'acides gras («EMAG») devrait être de 8,0 % v/v au lieu de 7,0 % v/v.
Règlement délégué (UE) 2018/989 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/989
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/989
Versionacte d'origine du 18/05/2018 (CELEX 32018R0989)
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