Règlement délégué (UE) 2018/990 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/09/2021 (consolidation EUR-Lex 02018R0990-20210912, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/04/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2018/990
IntituléCritères pour la validation des méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit visée à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1131
Rattachement
CHAPITRE 3 — CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT[Article 22 du règlement (UE) 2017/1131]
  1. Règlement délégué (UE) 2018/990
  2. CHAPITRE 3 — CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT[Article 22 du règlement (UE) 2017/1131]
VersionConsolidée au 12/09/2021 (CELEX 02018R0990-20210912)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2018/990EUR-Lex →

1. Les gestionnaires de fonds monétaires valident les méthodologies d'évaluation de la qualité de crédit visées à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1131, à condition qu'elles remplissent l'ensemble des critères suivants:

a) les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit sont appliquées de manière systématique pour les différents émetteurs et pour les différents instruments;

b) les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit reposent sur un nombre suffisant de critères qualitatifs et quantitatifs pertinents;

c) les données d'entrée qualitatives et quantitatives des méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit sont fiables et utilisent des échantillons de données de taille appropriée;

d) les évaluations internes de la qualité de crédit qui ont déjà été réalisées en employant les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit ont été dûment examinées par les gestionnaires des fonds monétaires en question afin de déterminer si ces méthodologies constituent un indicateur adéquat de la qualité de crédit;

e) les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit prévoient, aux fins de leur élaboration et de leur approbation, des contrôles et des procédures permettant de les tester de manière appropriée;

f) les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit intègrent les facteurs que les gestionnaires de fonds monétaires jugent pertinents pour déterminer la qualité de crédit d'un émetteur ou d'un instrument;

g) les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit appliquent les principales hypothèses de qualité de crédit et les principaux critères sous-jacents de façon systématique pour toutes les évaluations de la qualité de crédit, à moins qu'il n'existe une raison objective de déroger à cette exigence;

h) les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit contiennent des procédures pour garantir que les critères visés aux points b), c) et g) sous-tendant les facteurs pertinents des méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit sont d'une qualité fiable et sont pertinents pour l'émetteur ou l'instrument qui fait l'objet de l'évaluation.

2. Dans le cadre du processus de validation des méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit, les gestionnaires de fonds monétaires évaluent la sensibilité des méthodologies aux changements de leurs hypothèses et critères de qualité de crédit sous-jacents.

3. Les gestionnaires de fonds monétaires mettent en place des procédures pour que toute anomalie ou faiblesse mise en évidence par les contrôles a posteriori visés à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1131 soit identifiée et qu'il y soit dûment remédié.

4. Les méthodologies d'évaluation interne de la qualité de crédit visées à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1131 remplissent les conditions suivantes:

a) elles continuent d'être utilisées, à moins qu'il n'y ait des raisons objectives de conclure à la nécessité de les modifier ou de les abandonner;

b) elles peuvent rapidement intégrer tout résultat du suivi sur base continue ou d'une révision, en particulier en cas de changement des conditions structurelles macroéconomiques ou des marchés financiers qui serait susceptible d'avoir une incidence sur une évaluation de crédit obtenue en les utilisant;

c) elles permettent de comparer les évaluations internes de la qualité de crédit qui ont déjà été réalisées.

5. La méthodologie d'évaluation interne de la qualité de crédit visée à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1131 est rapidement améliorée si un examen, y compris une validation, montre qu'elle n'est pas propre à garantir une évaluation systématique de la qualité de crédit.

6. La procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit précise à l'avance les situations dans lesquelles l'évaluation interne de la qualité de crédit est réputée positive.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R0990-20210912. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).